Section du Contentieux, 02 avril 2024. 489514
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
489514
Date de décision :
2 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A E, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de parent d'enfant malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 2213459 du 26 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02859 du 19 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme E contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 novembre 2023, Mme E demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 novembre 2023, Mme E a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme E doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, épouse B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 2 avril 2024
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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