Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la convention laissait à la venderesse la faculté, dans l'avenir, de demander la conversion de l'obligation de soins en une rente viagère, payable trimestriellement et commençant à courir un mois après le jour de la demande de conversion, que la lettre du 23 juillet 1999 ne saurait s'analyser ni comme une demande de conversion des obligations en nature en versement d'une rente viagère, ni comme une mise en demeure d'avoir à exécuter sous trente jours, à peine de voir demander la résolution de la vente et que les époux X... avaient, en tout état de cause, et moins d'un mois après cette lettre, versé une somme correspondant aux arrérages de la rente et aux frais de chauffage et d'éclairage évalués provisoirement à un certain montant, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et, sans dénaturation des termes clairs de la lettre du 23 juillet 1999, en a déduit que les conditions prévues pour la résolution de la vente n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mme Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille quatre.
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