Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/05349 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT2Z
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 décembre 2023, à 12h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte De Moussac, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Héloise Hacker, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [R] [K] [T]
né le 18 Mai 2001 à [Localité 2], de nationalité espagnole
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3],
assisté de Me Kyara Cherif-Aufaure, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 18 décembre 2023, à 12h56 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 décembre 2023 à 15h42 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 décembre 2023, à 11h37, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du mardi 19 décembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé et la pièce transmise le 20 décembre 2023 à 10h45;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et l'irrecevabilité des conclusions tardives;
- du conseil de la préfecture lequel demande de prononcer l'irrecevabilité des conclusions tardives et s'en rapporte sur le fond ;
- de M. [R] [K] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la défense déposées tardivement , en l'espèce à 10h45 dès lors, qu'au regard de leur tardiveté, le principe du contradictoire n'a pu être respecté.
C'est à bon droit que le premier juge a retenu un défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention au motif d'une annulation de la mesure d'interdiction de circuler sur le territoire français par décision du tribunal administratif de Versailles du 12 septembre 2023 même si une OQTF du même jour figure en procédure,celle-ci n'étant pas visée dans l'arrêté de placement en rétention ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les conclusions d'intimé déposées tardivement,
CONFIRMONS l'ordonnance,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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