Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michèle, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 11 juin 1991, qui a renvoyé Jacques Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'attentats à la pudeur sans violence sur mineure de quinze ans ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, établi par la demanderesse non condamnée pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la d juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à invoquer au soutien de son seul pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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