Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 AOUT 2024
N° RG 24/00672 - N° Portalis DB22-W-B7I-R73D
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 10] 1 À [Adresse 10], représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, SAS inscrite au RCS VERSAILLES sous le n°490 205 184, dont le siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualit,
Représenté par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, avocat postulant et par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 633, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
GRDF, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, avocat postulant et par Me Chloé HUSSON-FORTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E668, avocat plaidant,
ENGIE, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 542 107 651, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Emilie RONNEL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DELOSTAL ET THIBAULT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 324 718 915, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sébastien BERLAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 575
GAZ DE [Localité 13], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 510 764 335, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
GIFFARD, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n°
492 450 606, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 22, 23 et 25 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] Sise 1 à [Adresse 10] de [Localité 11] (« le Syndicat ») a assigné la SA GRDF, la société ENGIE, la société GAZ DE [Localité 13], la société GIFFARD et la société DELOSTAL&THIBAULT en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Le Syndicat a exposé qu’il comprend plusieurs bâtiments, avec en commun une chaufferie, dont la fourniture de gaz était assurée par ENGIE et la distribution par la société GAZ DE [Localité 13] jusqu’au 31 décembre 2021, date à laquelle GRDF est devenu le fournisseur de la copropriété. Il a indiqué que GRDF a fait procéder au remplacement du compteur et du poste de gaz le 28 novembre 2018. Il a ajouté que le Syndicat s’est rapproché de la société GIFFARD pour une mission d’élaboration d’un cahier des charges du nouveau contrat de maintenance, qui a été finalement confié à la société DELOSTAL & THIBAULT à compter du 31 octobre 2019. Le syndicat a affirmé que la société GIFFARD a proposé un contrat d’exploitation chaufferie assurant au Syndicat une économie de 30%. Le syndicat a indiqué avoir constaté courant 2021 une surconsommation très importante de gaz, qui s’est avérée être un surcomptage de sorte qu’il a réalisé une réclamation auprès de GAZ DE [Localité 13] et a alerté les sociétés GIFFARD et DELOSTAL & THIBAULT. Le syndicat a indiqué avoir missionné la société ENERGIE & SERVICE qui a rendu différents rapports attestant de l’absence de fuite ou de problèmes d’étanchéité et a conclu en une erreur de comptage du compteur GRDF et en un dysfonctionnement du poste gaz GRDF nécessitant un redimensionnement. Il a ajouté que la GRD, sollicitée, a adressé un rapport indiquant que le compteur n’était affecté d’aucune anomalie alors même que la problématique était une défaillance du poste de gaz dans son ensemble. Il a indiqué que GRDF a finalement procédé à une intervention sur le poste de gaz et au remplacement du compteur actuel le 25 janvier 2024 et que le même jour, un commissaire de justice a constaté le maintien des dysfonctionnements par constat. Il a enfin exposé qu’une somme complémentaire de 11.000 est réclamée sur la période d’avril à octobre 2024 et une augmentation de la consommation de gaz entre octobre 2023 et janvier 2024. Enfin, il sollicite la désignation de Monsieur [V] en qualité d’expert.
La société GRDF a formulé protestations et réserves. Elle a indiqué avoir mené une expertise par un bureau de contrôle indépendant sur le compteur litigieux suite à la demande de FONCIA, qui portait bien sur un contrôle du compteur. Elle a affirmé que l’expertise n’a finalement relevé aucune anomalie mais que GRDF est intervenue sur site en décembre 2023 à la demande de FONCIA. Elle a ajouté que le Syndicat persiste à affirmer que l’index de consommation indiqué ne reflète pas la consommation réelle alors même que le procès-verbal de constat établi en janvier 2024 ne démontre pas une surconsommation ou une anomalie du compteur. Elle a précisé que la différence entre les mesures prises sur les compteurs de la chaudière et GRDF n’est que de 13% de plus et non le double comme allégué et qu’une telle différence est habituelle. Enfin, elle a indiqué que contrairement à ce qu’affirme le Syndicat, aucune intervention de GRDF n’a eu lieu le 25 janvier 2024.
Les sociétés ENGIE et DELOSTAL & THIBAULT ont également formulé protestations et réserves.
Les sociétés GAZ DE [Localité 13] et GIFFARD ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 1er aout 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
Le Syndicat, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production des différents contrats, des comptes-rendus et procès-verbaux de constat, des factures et comparatifs de consommations ainsi que des différents courriers échangés entre les parties, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge du demandeur, le Syndicat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M. [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 12]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur place Résidence [Adresse 10] sise 1 à [Adresse 10] à [Localité 11] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant les installations de la chaufferie, chaudière, compteurs et postes de gaz, en considération des documents contractuels liant les parties et de l’assignation
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*dire s’il convient ou non en cas d’urgence constatée ou de réel danger de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à évite toute aggravation de l’état qui se présente actuellement à l’Expert, qui dans ce cas, déposera un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* faire les comptes entre les parties
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge du demandeur, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 10] Sise 1 à [Adresse 10] de [Localité 11].
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART