Texte intégral
ARRET
N°
[S]
[K]
C/
S.A.R.L. HPI
Société XL INSURANCE COMPANY SE
S.E.L.A.R.L. [U] [R]
S.E.L.A.R.L. [T]-PECOU
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02901 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ46
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
S.A.R.L. HPI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre LOMBARD de l'ASSOCIATION DONNETTE-LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Société XL INSURANCE COMPANY SE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent HEYTE de l'AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [U] [R] agissant par Maître [U] [R], ès qualités de liquidateur de la Société GEOXIA NORD OUEST
[Adresse 6]
[Localité 11]
Assignée à domicile le 15/09/2023
S.E.L.A.R.L. [T]-PECOU agissant par Maître [G] [T], ès qualités de liquidateur de la Société GEOXIA NORD OUEST
[Adresse 4]
[Localité 12]
Assignée à domicile le 15/09/2023
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte authentique du 15 janvier 2019, la société HPI a vendu à M. [S] et Mme [K] une maison à usage d'habitation située à [Adresse 7], au prix de 110 000 euros.
Cette maison a été construite par la société Geoxia nord ouest, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle conclu le 1er août 2011 par le précédent propriétaire, M. [W], les travaux ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 29 mai 2013.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa corporate solutions assistance, aux droits de laquelle vient la société XL insurance company SE.
Par actes des 22 et 23 décembre 2022, M. [S] et Mme [K] ont assigné la société HPI, la SELARL [U] [R] et la SELARL [T]-Pecou, en leurs qualités de mandataires liquidateurs de la société Geoxia nord ouest, ainsi que la société XL insurance company SE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin afin que soit ordonnée une mesure d'expertise sur les désordres affectant le sol de l'immeuble.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés a :
- débouté M. [S] et Mme [K] de leur demande d'expertise à l'égard de la société XL insurance company SE,
- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [E] [D] afin notamment de déterminer l'origine des éventuels désordres affectant les sols et planchers de l'immeuble,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société HPI,
- condamné M. [S] et Mme [K] aux dépens,
- condamné M. [S] et Mme [K] à payer 700 euros à la société XL insurance company SE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la société HPI au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 1er et 5 juillet 2023, M. [S] et Mme [K] d'une part, la société HPI d'autre part, ont fait appel. Les instances ont été jointes.
Par arrêt mixte du 19 mars 2024, cette cour a :
- confirmé l'ordonnance en ce qu'elle a débouté M. [S] et Mme [K] de leur demande d'expertise à l'égard de la société XL insurance company SE, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [E] [D], afin notamment de déterminer l'origine des éventuels désordres affectant les sols et planchers de l'immeuble et rejeté la demande de mise hors de cause de la société HPI,
Avant-dire droit, sur la demande nouvelle visant à voir déclarer les opérations d'expertise opposables à la société XL insurance company SE, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité du constructeur Geoxia nord ouest :
- invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de cette demande,
- renvoyé la cause sur cette question à l'audience du 21 mai 2024 à 14h00,
- réservé les frais du procès.
Par conclusions du 3 mai 2024, M. [S] et Mme [K] concluent à la recevabilité de leur demande nouvelle visant à voir déclarer les opérations d'expertise opposables à la société XL insurance company SE, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité du constructeur Geoxia nord ouest, estimant que l'assignation ne vise pas cette entreprise d'assurance uniquement comme assureur dommages-ouvrage. Ils rappellent leur demande de condamnation de la société XL insurance company SE à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 15 mai 2024, la société HPI s'associe aux conclusions de M. [S] et Mme [K] et rappelle sa demande de condamnation de M. [S] et Mme [K] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 mai 2024, la société XL insurance company SE conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle visant à lui voir déclarer les opérations d'expertise opposables en sa qualité d'assureur de responsabilité du constructeur Geoxia nord ouest et rappelle sa demande de condamnation de tout succombant in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de la demande nouvelle de M. [S] et Mme [K] visant à voir déclarer les opérations d'expertise opposables à la société XL insurance company SE en sa qualité d'assureur de responsabilité du constructeur Geoxia nord ouest
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Sont irrecevables, car nouvelles en appel, les demandes formées contre un assureur pris en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur (CNR), lorsque deux polices distinctes ont été souscrites, que cet assureur a été assigné en référé en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et qu'en première instance, aucune demande n'a été formulée contre lui en qualité d'assureur CNR, les garanties et demandes étant de natures différentes (Civ. 3e, 20 octobre 2010, n° 07-16.727, publié).
Or, l'assignation du 22 décembre 2022 ne vise la société XL insurance company SE qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.
La demande nouvelle visant à voir déclarer les opérations d'expertise opposables à la société XL insurance company SE en sa qualité d'assureur de responsabilité du constructeur Geoxia nord ouest est, par conséquent, irrecevable.
2. Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Parties perdantes en cause d'appel, M. [S] et Mme [K] d'une part, la société HPI d'autre part, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, avec paiement direct au profit de Me Brisacq, avocat, à payer à la société XL insurance company SE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu l'arrêt mixte en date du 19 mars 2024,
Déclare M. [I] [S] et Mme [Y] [K] irrecevables en leur demande nouvelle visant à voir déclarer les opérations d'expertise opposables à la société XL insurance company SE en sa qualité d'assureur de responsabilité du constructeur Geoxia nord ouest,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,
Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [Y] [K] ainsi que la société HPI aux dépens d'appel, avec paiement direct au profit de M. Brisacq, avocat,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [Y] [K] ainsi que la société HPI à payer à la société XL insurance company SE la somme de 2 000 euros,
Les déboute de leurs demandes à ce titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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