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Cour de cassation, 12 novembre 1987. 87-84.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.956

Date de décision :

12 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 6 août 1987, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et délits douaniers, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 84 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; Attendu que par ordonnance du 10 juillet 1987, le juge d'instruction Meyer, substituant sa collègue Mme Cutajardésignée conformément à l'article 83 du Code de procédure pénale, pour instruire l'information suivie contre X..., a, en raison de l'empêchement de cette dernière et vu l'urgence, prolongé la détention provisoire de l'inculpé pour une durée de quatre mois à compter du 14 juillet 1987 ; Attendu que pour répondre aux conclusions du demandeur qui faisait valoir que le juge Meyer, qui avait rejeté le même jour une demande de mise en liberté de X..., n'était pas compétent pour prolonger sa détention provisoire, un tel acte dont l'urgence n'était pas justifiée, n'entrant pas dans les prévisions de l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que c'est à bon droit que par application de ce texte, " M. Meyer, juge d'instruction du même tribunal ", a suppléé Michèle Cutajarmomentanément absente " pour l'accomplissement d'un acte manifestement urgent et isolé " ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a sans insuffisance donné une base légale à sa décision, les ordonnances de rejet de demande de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendues le même jour, constituant des actes isolés entrant dans les prévisions de l'alinéa 4 de l'article 84 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le juge Meyer qui n'avait pas à être désigné par le président du tribunal n'était pas tenu de justifier l'urgence exigée par le texte précité, ladite urgence étant présumée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148 alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé que l'inculpé avait été trouvé porteur de huit plaquettes de cannabis d'un poids total de 2033 grammes, expose qu'il lui est reproché " d'avoir délibérément entrepris un trafic d'une certaine ampleur avec des moyens financiers qu'il dissimule, rien ne permettant d'exclure qu'il ne se trouvait pas à son coup d'essai et tout, notamment l'invraisemblance profonde de ses explications sur le financement et les circonstances de cet achat, conduisant à redouter le contraire " ; Qu'elle ajoute que l'information est en voie de règlement et que la Cour ne peut que faire siennes les considérations du juge d'instruction, " en insistant en particulier sur la nécessité impérieuse de prévenir le renouvellement de l'information " ; Qu'enfin en réponse aux conclusions du demandeur qui soutenait qu'il y avait lieu de craindre une évolution tumorale, les juges énoncent " qu'il n'est pas établi que le maintien en détention est incompatible avec l'état de santé de X... lequel pourrait, en cas de besoin, être réadmis dans un hôpital pénitentiaire " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, qui a, sans insuffisance, répondu aux chefs péremptoires des conclusions du demandeur, a ordonné le maintien en détention de l'inculpé par une décision spécialement motivée, d'après les éléments de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale et pour un cas limitativement prévu par l'article 144 dudit Code ; Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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