Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/478
N° RG 22/02554 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4GX
FCC/AR
Décision déférée du 19 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/02480)
Section encadrement - Monnet de Lorbeau Ph.
[R] [Z]
C/
S.A.S. NEWREST SERVICES & SUPPORT
infirmation
Grosse délivrée
le 22/12/23
à Me Claude YEPONDE
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. NEWREST SERVICES & SUPPORT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de:
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [Z] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 27 décembre 2010 par la société Catering Aérien Développement en qualité de gestionnaire paie et administration du personnel, statut agent de maîtrise, sur le site de [Localité 4] (31).
À compter du 1er novembre 2012, son contrat de travail a été transféré à la SASU Newrest Services & Support.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] occupait les fonctions de responsable paie et administration du personnel, statut cadre et était affecté à l'établissement de [Localité 5] (69)
La convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
La société Newrest Services & Support emploie au moins 11 salariés.
Le 21 décembre 2018, les parties ont signé une rupture conventionnelle, le terme de la relation de travail intervenant le 31 janvier 2019.
Par courriel du 19 février 2019, M. [Z] réclamait auprès de son employeur le paiement de diverses créances en lien avec l'exécution de son contrat de travail (régularisation bonus 2017-2018, paiement heures supplémentaires, compensations obligatoires en repos et congés payés afférents) et le versement de la contrepartie financière prévue à la clause contractuelle de non-concurrence.
En réponse, l'employeur donnait son accord pour le versement de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence et rejetait les autres demandes du salarié.
Le 17 décembre 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir le paiement des créances salariales demandées.
Par jugement de départition du 19 mai 2022, le conseil a :
- prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture du 10 juin 2021 au jour des plaidoiries,
- dit que les demandes au titre des rappels de salaires et de la compensation obligatoire en repos formulées par M. [R] [Z] pour la période allant du 4 janvier au 16 décembre 2016 sont prescrites,
- condamné la SASU Newrest Services & Support, prise en la personne de son représentant légal, à payer une somme de 9 000 euros à M. [Z] au titre du rappel des heures supplémentaires, outre une somme de 900 euros relative aux congés payés afférents,
- rejeté la demande de M. [Z] au titre du rappel des contreparties obligatoires en repos,
- rejeté la demande M. [Z] au titre du rappel de salaire de la journée du 1er mai 2018,
- rejeté la demande indemnitaire de M. [Z] au titre de la violation des dispositions relatives au temps de travail,
- rejeté la demande indemnitaire de M. [Z] au titre du travail dissimulé,
- rejeté la demande indemnitaire de M. [Z] au titre du rappel de rémunération au titre du bonus 2017/2018,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 3 235 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2 de l'article R1454-14 du code du travail,
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Newrest Services & Support à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 7 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 28 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que les demandes au titre des rappels de salaires et de la compensation obligatoire en repos formulées par M. [R] [Z] pour la période allant du 4 janvier au 16 décembre 2016 sont prescrites,
- condamné la SASU Newrest Services et Support, prise en la personne de son représentant légal, à payer une somme de 9 000 euros à M. [Z] au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre une somme de 900 euros relative aux congés payés afférents,
- rejeté la demande de M. [Z] au titre des contreparties obligatoires en repos,
- rejeté la demande de M. [Z] au titre du rappel de salaire de la journée du 1er mai 2018,
- rejeté la demande indemnitaire de M.[Z] au titre de la violation des dispositions relatives au temps de travail,
- rejeté la demande indemnitaire de M. [Z] au titre du travail dissimulé,
- rejeté la demande indemnitaire de M. [Z] au titre du rappel de rémunération au titre du bonus 2017/2018,
- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
- statuant à nouveau sur ces points, condamner la société Newrest Services & Support à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- rappel heures supplémentaires........................................81 752,21 euros,
- congés payés sur rappel heures supplémentaires................8 175,22 euros,
- rappel compensations obligatoires en repos ....................43 933,01 euros,
- congés payés sur compensations obligatoires en repos .4 393,30 euros,
- indemnité travail dissimulé .................................................19 200,00 euros,
- violation des durées maximales de travail et du repos
hebdomadaire.................................................................... 15 000,00 euros,
- indemnité 1er mai 2018 .........................................................147,69 euros,
- congés payés sur indemnité 1er mai 2018 ............................14,77 euros,
- reliquat de bonus 2017-2018 ................................................1 809,00 euros,
- article 700 du code de procédure civile .............................4 000,00 euros,
- dire que le reliquat de bonus 2017-2018 sera assorti des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 février 2019,
- rappeler que les heures supplémentaires, compensations obligatoires en repos et congés payés afférents seront assortis des intérêts de retard au taux légal à compter de la notification de la présente requête à la société Newrest Services & Support,
- rappeler que les indemnités de travail dissimulé et d'article 700 du code de procédure civile seront assorties des intérêts retard au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- condamner la société Newrest Services & Support aux dépens.
Il conteste la prescription retenue par le premier juge. Il invoque des heures supplémentaires et considère qu'elles ont été retenues forfaitairement et sans commune mesure avec la réalité par le jugement. Il s'explique sur le quantum sollicité et en déduit des contreparties obligatoires en repos ainsi qu'un travail dissimulé. Il sollicite une majoration pour le 1er mai. Il estime que la durée du travail a emporté un manquement de l'employeur à ses obligations quant au droit au repos et formule une demande indemnitaire. Il soutient enfin ne pas avoir été rempli de ses droits au titre du bonus.
Dans ses dernières écritures en date du 23 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Newrest Services & Support demande à la cour de :
A titre préliminaire :
- ordonner le rabat de la clôture de l'ordonnance compte tenu des arguments et éléments nouveaux communiqués par M. [R] [Z] et des conclusions en réponse établies par la société NSS,
- constater que M. [Z] a bénéficié d'une rupture conventionnelle qu'il a demandé à son employeur lequel l'a acceptée,
- infirmer le jugement de départage du 19 mai 2022 en ce qu'il a jugé que des heures supplémentaires étaient dues et a condamné la société NSS à ce titre.
En conséquence :
- dire et juger qu'aucune heure supplémentaire de travail n'est due à M. [Z],
- confirmer le jugement pour le surplus,
- dire et juger que les durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires ont été respectées.
En conséquence :
- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes financières telles que dirigées à l'encontre de la société Newrest Services & Support, formulées pour la 1ère fois après signature d'une rupture conventionnelle à sa demande,
- le condamner à rembourser à la société les sommes versées au titre de l'exécution provisoire, sous astreinte,
- rejeter la demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [Z] au paiement à la société Newrest Services & Support de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que toute demande portant sur des salaires dus avant le 17 décembre 2016 est prescrite. Au fond, elle conteste l'existence d'heures supplémentaires et par suite les conséquences qui en sont tirées par l'appelant. Elle conteste tout travail demandé le 1er mai. Elle considère enfin que les conditions d'octroi du bonus dans sa totalité n'étaient pas réunies.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 octobre 2023.
µ
MOTIFS DE LA DÉCISION
La question de la révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet au regard de la date de l'ordonnance de clôture et de la date des écritures respectives des parties.
Sur la prescription,
Le premier juge a considéré que les demandes portant sur la période entre le 4 janvier et le 16 décembre 2016 étaient prescrites.
Il résulte cependant des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, le contrat a été rompu le 31 janvier 2019. Dès lors dans le cadre de son action introduite le 17 décembre 2019, le salarié pouvait présenter des demandes pour les trois années précédant la rupture du contrat et incluant le mois de janvier 2016 dans la mesure où le salaire est dû une fois le mois concerné échu.
Les demandes sont présentées pour la période postérieure au 4 janvier 2016 de sorte qu'aucune n'est atteinte par la prescription. Le jugement sera réformé de ce chef et la fin de non-recevoir rejetée, les demandes de rappels de salaire étant recevables dans leur intégralité.
Sur le temps de travail,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, le salarié produit un relevé très précis du temps de travail qu'il revendique et constitué par un décompte journalier récapitulant semaine par semaine le nombre d'heures supplémentaires et ce en tenant compte des jours de congés payés ou de maladie dont il admet avoir bénéficié. Il y joint un relevé de ses courriers électroniques avec un récapitulatif quant au premier et au dernier courrier de chaque jour, un document du service informatique indiquant décaler les sauvegardes pour qu'il puisse finaliser les paies après 20 heures (pièce 12), un autre courrier où il indique être sorti à 23 heures et 22 heures 30 deux jours de suite (pièce 15), une attestation de M. [K] (pièce 31) et un courrier électronique d'une responsable administrative et financière indiquant je vois bien que tu bosses 7jrs/7...je comprends que tu sois fatigué.
De tels éléments sont manifestement assez précis pour permettre un débat contradictoire.
Quant aux éléments apportés par l'employeur. La cour rappelle tout d'abord que le fait que les heures supplémentaires n'aient pas été réclamées expressément pendant l'exécution du contrat ne saurait priver le salarié de la possibilité de demander un rappel de salaire pour les heures que ses fonctions rendaient nécessaires, dans les limites de la prescription, alors que l'autonomie qui pouvait être la sienne ne modifie ni le régime probatoire ni le temps de travail qui était normalement le sien. De même le fait que le salarié ait eu pour consigne de respecter la durée du travail, ainsi qu'en atteste Mme [M], n'est pas pertinent si les heures supplémentaires étaient rendues nécessaires par la tâche à accomplir. Or, même à considérer un certain excès dans la réponse de la responsable administrative (pièce 24 salarié), il en résultait à tout le moins que la charge de travail du salarié était lourde alors que par ailleurs les sauvegardes avaient été décalées précisément pour lui permettre d'achever ses tâches.
Quant aux attestations produites par l'employeur faisant état de difficultés du salarié à déléguer ou à travailler en équipe, elles sont inopérantes. En effet, le débat n'est pas celui d'une éventuelle insuffisance et à supposer les carences établies elles ne dispensaient en rien l'employeur de ses obligations quant au contrôle du temps de travail. Enfin, les plannings prévisionnels produits par l'employeur ne peuvent constituer un élément de preuve pertinent. Outre leur caractère prévisionnel, ils mentionnent uniquement des présences ou des absences de salariés pour congés payés sans pouvoir constituer un outil de contrôle du temps de travail.
Ainsi, il résulte des éléments produits qu'il existe bien des heures supplémentaires non rémunérées et que le débat porte exclusivement sur leur quantification, étant rappelé que dans son attestation émise au profit de l'employeur la responsable administrative et financière a indiqué que le salarié ne travaillait pas 7 jours sur 7, ce qu'il ne revendique d'ailleurs pas et que la cour ne retient pas, mais également qu'il travaillait beaucoup.
En considération des éléments produits par le salarié et de ceux produits par l'employeur faisant ressortir une prise de poste plus tardive que celle revendiquée par le salarié et une pause déjeuner supérieure à celle par lui admise, la cour a repris les décomptes. Elle les a repris non à partir du tableau figurant dans les conclusions mais à partir du décompte produit en pièce 20 beaucoup plus précis et permettant un véritable débat contradictoire alors que le nombre, qui correspond aux heures véritablement revendiquées et non pas évaluées, est inférieur à celui réclamé.
Elle a retenu une heure de pause méridienne et une arrivée sur le lieu de travail plus tardive que celle revendiquée. Elle a retenu également un taux horaire correspondant à celui appliqué sur chaque période d'exécution des heures revendiquées et non le dernier taux horaire pour l'ensemble de la période comme le fait le salarié.
Après recalcul les heures supplémentaires s'établissent comme suit :
Année 2016 : 335,5 heures majorées à 25% (7 542,04 euros) et 271,75 heures majorées à 50% (7 329,09 euros)
Année 2017 : 318,75 heures majorées à 25% (7 165,50 euros) et 184 heures majorées à 50% (4 962,48 euros)
Année 2018 : 309,75 heures majorées à 25 % (8 168,10 euros) et 472,25 heures majorées à 50% (14 941,99 euros)
Année 2019 : 40 heures majorées à 25 % (1 054,80 euros) et 17 heures majorées à 50% (537,88 euros)
Au total, M. [Z] peut prétendre à un rappel de salaire pour la somme totale de 51 701,88 euros outre 5 170,18 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens et l'employeur condamné au paiement de ces sommes.
Sur les repos compensateurs,
Il n'est pas contesté que le contingent annuel s'établit à 220 heures et que la société Newrest emploie plus de 20 salariés.
Ainsi au regard de ce que la cour a retenu comme heures supplémentaires et des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail, et toujours en tenant compte de la rémunération horaire du salarié période par période, avec le taux horaire de fin d'année correspondant à la période d'appréciation des repos compensateurs, il est dû :
Année 2016 : 387,25 heures excédant le contingent, soit pour un taux horaire de 17,98 euros une somme de 7 659,02 euros incluant les congés payés,
Année 2017 : 282,75 heures excédant le contingent, soit pour un taux horaire de 17,98 euros 5 592,22 euros incluant les congés payés,
Année 2018 : 562 heures excédant le contingent, soit pour un taux horaire de 21,09 euros 13 037,83 euros.
Il est dû par l'employeur au titre des repos compensateurs la somme de 26 289,07 euros incluant les congés payés. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la violation des dispositions des durées maximales de travail,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne du travail ne peut, sauf dérogations inopérantes en l'espèce, excéder 10 heures. Les heures telles que retenues par la cour ci-dessus ont, à plusieurs reprises excédé cette durée journalière. L'employeur qui supporte seul la charge de la preuve du respect de ces durées maximales n'apporte aucun élément pertinent. Il existe donc bien un dépassement réitéré de cette durée journalière de 10 heures. Celle-ci a causé un préjudice au salarié ne serait-ce qu'en lui occasionnant une fatigue excessive. En l'absence de plus ample élément, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 3 000 euros et l'employeur condamné au paiement de cette somme par infirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé,
Il résulte des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221- a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour a retenu ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées de sorte que seul fait débat le caractère intentionnel de la dissimulation par minoration horaire.
Or, la cour constate au-delà du volume considérable des heures supplémentaires qui pourrait procéder du régime probatoire applicable et non d'une intention délibérée que l'employeur ne pouvait ignorer que les horaires de travail du salarié excédaient les horaires déclarés. Ceci procède notamment du courrier électronique de Mme [B] je vois très bien que tu travailles 7jrs/7. L'attestation qu'elle a établie pour l'employeur précise certes qu'il s'agissait d'un raccourci de langage mais ajoute qu'il s'agissait de dire à son collègue qu'il travaillait beaucoup. Ceci procède également des envois de courriers électroniques tardifs. Ceci procède enfin et surtout de la demande expresse d'un décalage des heures de sauvegardes informatiques pour que le salarié puisse finaliser la paie après 20 heures. Dans de telles conditions la dissimulation était bien intentionnelle, la cour retient l'existence d'un travail dissimulé de sorte qu'il est dû, par infirmation du jugement, la somme de 19 200 euros à ce titre étant précisé qu'elle est demandée en référence au salaire de base.
Sur le bonus,
Il était stipulé un bonus maximum de 10% de la rémunération du salarié assis sur le salaire de base. Il a été notifié au salarié pour l'exercice 2017/2018 un bonus maximal de 3 273 euros. La somme de 3 609 euros invoquée par le salarié comme le maximum pouvant être atteint ne peut être envisagée puisqu'elle calcule les 10% sur une somme incluant déjà le possible bonus.
Il apparaît que le salarié a perçu une somme de 1 800 euros. L'employeur pour s'opposer à la demande soutient que les objectifs financiers n'ont été atteint qu'à 50%. Toutefois l'employeur n'apporte aucun élément pertinent. En effet, il vise une pièce 10 comme devant correspondre aux objectifs. Or, il s'agit non pas d'une notification d'objectifs à atteindre mais d'un courrier postérieur à la rupture refusant les réclamations du salarié hormis celle relative à la clause de non concurrence. Il est en outre contradictoire de soutenir comme le fait l'employeur qu'aucun cadre n'aurait reçu de bonus et d'invoquer la somme de 1 800 euros attribuée au salarié. En toute hypothèse, le seul élément contradictoire dont la cour dispose est la pièce 10 du salarié correspondant à la fiche d'objectifs et au bonus potentiel en découlant. L'employeur, qui seul détient les chiffres réalisés, n'apporte aucun élément à ce titre de sorte que le bonus était dû pour son maximum, soit la somme de 3 273 euros. Déduction faite de la somme de 1 800 euros, il reste dû, par infirmation du jugement, la somme de 1 473 euros. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme.
Sur le 1er mai 2018,
Il est constant que sur le planning prévisionnel, M. [Z] ne travaillait normalement pas le 1er mai, jour férié et chômé. Toutefois, il justifie d'un travail effectif ce jour là par le récapitulatif de ses courriers électroniques. Il apparaît ainsi l'envoi de plusieurs mails professionnels comportant des demandes de validation de virements, des compléments de salaire ou des modifications de bulletins de paie. Pour s'opposer à la demande, l'employeur se place sur le terrain d'heures de travail non demandées et réalisées à la seule initiative du salarié. La cour ne saurait suivre une telle analyse au regard de ce qui a été retenu ci-dessus pour les heures supplémentaires et alors en outre que les intitulés des courriers électroniques démontrent qu'il s'agissait au moins pour partie d'opérations liés à la paie du mois d'avril 2018.
Par application de l'article L. 3133-4 du code du travail, M. [Z] peut prétendre à l'indemnité exactement calculée dans ses écritures à hauteur de 147,69 euros outre 14,76 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires,
Les sommes en nature de salaire, comprenant le rappel de bonus, porteront intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019, date de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation. Les sommes en nature d'indemnité à compter du présent arrêt.
L'action comme l'appel étaient bien fondés de sorte que pour l'ensemble de la procédure la société Newrest sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 19 mai 2022,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Condamne la SASU Newret Services & Support à payer à M. [Z] les sommes de :
- 51 701,88 euros à titre de rappel de salaire du chef des heures supplémentaires,
- 5 170,18 euros au titre des congés payés afférents,
- 26 289,07 euros incluant les congés payés au titre des repos compensateurs,
- 19 200 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale du travail,
- 147,69 euros au titre du 1er mai,
- 14,76 euros au titre des congés payés,
- 1 473 euros à titre de rappel de bonus,
- 4 000 euros par application de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019 et celles en nature d'indemnité à compter du présent arrêt,
Condamne la SASU Newret Services & Support aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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