Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
Me Snc YELA KOUMBA
la SELARL [7]
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2024
n° : N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5PS
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état d'ORLEANS en date du 22 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
Monsieur [H] [X]
né le 01 Janvier 1989 à [Localité 5] - TURQUIE (99)
[Adresse 1]
[Localité 2] France
représenté par Me Benoît YELA KOUMBA, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001047 du 05/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265303621104749
FRANCE TRAVAIL (anciennement dénommée « POLE EMPLOI »), prise en son établissement FRANCE TRAVAIL CENTRE-VAL DE LOIRE, en la personne de son Directeur Régional en exercice domicilié à cette même adresse.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
' Déclaration d'appel en date du 29 Décembre 2023
' Ordonnance de clôture du 28 mai 2024
Lors des débats, à l'audience publique du 26 JUIN 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 12 avril 2023, l'institut national public Pôle Emploi faisait signifier à [H] [X] une contrainte en date du 4 avril 2023 pour un montant de 12'924 € au titre d'une activité non déclarée du 6 juillet 2018 au 30 juin 2019 et un montant de 1129,86 € au titre d'une activité non salariée du 1er juillet 2019 au 31 juillet 2019.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 21 avril 2023, [H] [X] faisait opposition à cette contrainte.
Pôle Emploi saisissait le juge de la mise en état le 13 octobre 2023 d'une demande tendant à voir prendre acte de son désistement d'instance et à voir prononcer le dessaisissement du tribunal et l' extinction de l'instance.
Une demande reconventionnelle été formée par [H] [X] aux fins de se voir payer des allocations courant sur la période du 11 octobre 2019 au11 octobre 2020.
À titre subsidiaire, Pôle Emploi demandait à voir déclarer [H] [X] irrecevable en sa demande de paiement des allocations courant sur la période du 11 octobre 2019 au 11 octobre 2020, pour être prescrite.
Par une ordonnance en date du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Orléans disait que le désistement d'instance et d'action de Pôle Emploi n'est pas parfait, déclarait irrecevable l'incident soulevé par [H] [X] , déclarait irrecevable comme prescrite l'action en paiement formée par [H] [X] au titre des allocations courant sur la période du 11 octobre 2019 au 11 octobre 2020, et condamnait [H] [X] à payer à Pôle emploi la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 29 décembre 2023, [H] [X] interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions en date du 27 mai 2024, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer recevable son opposition à contrainte, de constater la prescription de l'action en recouvrement de trop-perçu de Pôle Emploi d'invalidité et par suite annuler la contrainte délivrée le 4 avril 2023, de juger qu'il doit se voir verser par Pôle Emploi devenu France Travail un reliquat de 340 jours de suspension au titre de l'allocation de retour à l'emploi en raison de sa radiation à tort, et de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état de première instance.
Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré non parfait le désistement d'instance et d'action de France Travail.
Il réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ses dernières conclusions, [Adresse 6] soulève l'irrecevabilité de l'appel de [H] [X] visant à voir infirmer l'ordonnance entreprise et constater la prescription de l'action, faute d'intérêt légitime, demandant à la cour de déclarer [H] [X] irrecevable en ses demandes nouvelles, ainsi qu'en sa demande visant à se voir verser un reliquat d'allocation de retour à l'emploi.
Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demandant à la cour, statuant à nouveau, de déclarer parfait son désistement d'instance et d'action.
En tout état de cause, elle sollicite l'allocation de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 28 mai 2024.
SUR QUOI :
Attendu que pour prononcer comme il l'a fait relativement au désistement de Pôle Emploi, le juge de la mise en état, citant les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, à rappeler que Pôle Emploi avait signifié ses conclusions de désistement d'instance et d'action par voie électronique le 12 septembre 2023 alors que par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, [H] [X] avait contesté le bien-fondé de la créance et réclamé paiement de la somme de 14'258,72 € , pour en conclure que, le défendeur ayant présenté une défense au fond avant la signification des conclusions de désistement, le désistement n'était pas parfait ;
Attendu que France Travail conteste cette motivation au motif que les écritures de [H] [X] du 7 septembre 2023 ne lui ont pas été signifiées, ce que d'ailleurs [H] [X] ne conteste pas, expliquant que son adversaire n'était pas alors constitué, et qu'il ne pouvait donc notifier ses écritures par le Réseau Privé Virtuel des Avocats ;
Que [H] [X], pour que ses écritures soient opposables à son adversaire, devait les lui faire signifier, ce qu'il n'avait pas fait à la date à laquelle le désistement de France Travail a été formulé;
Qu'en outre, [H] [X] considérant que l'action en recouvrement des trop-perçus était prescrite, la poursuite de la procédure était dépourvue d'intérêt pour lui, puisqu'il concluait au débouté, de sorte que c'est à juste titre que France Travail considère que la non-acceptation du demandeur ne se fondait sur aucun motif légitime, invoquant les dispositions de l'article 396 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de réformer sur ce point l'ordonnance entreprise ;
Attendu que le [H] [X] critique ordonnance rendue par le juge de la mise en état, en expliquant que ce dernier redevient compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir que postérieurement à sa désignation, et déclare s'interroger sur la question de savoir si, à la date du 13 septembre 2023, date à laquelle la fin de non recevoir a été soulevée, la désignation de ce magistrat avait été opérée ;
Que son opposition a été reçue au greffe le 21 avril 2023, et l'affaire distribuée à une chambre habile à statuer sur le fond, ce qui implique la désignation d'un juge de la mise en état, désignation qui était nécessairement faite à la date à laquelle a été formulée la fin de non recevoir, étant ajouté que [H] [X] n'avait pas, en première instance, contesté la compétence de ce magistrat ;
Que ce dernier a tranché à juste titre la fin de non recevoir qui lui était soumise ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents qu'il a déclaré prescrite l'action de [H] [X];
Attendu qu'il échet de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de France Travail l'intégralité des sommes que cet organisme dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a dit que le désistement d'instance et d'action du Pôle Emploi n'était pas parfait,
Statuant à nouveau sur le point infirmer,
DÉCLARE parfait le désistement de Pôle Emploi, organisme aux droits duquel vient aujourd'hui France Travail, et DÉCLARE en conséquence désaisi le tribunal judiciaire d'Orléans,
CONDAMNE [H] [X] à payer à France Travail la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [H] [X] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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