Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 septembre 2022. 2203964

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2203964

Date de décision :

22 septembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme C F demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Elle soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions contestées : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence. S'agissant du moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des conséquences sur sa situation personnelle et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sitbon, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante haïtienne née le 11 juillet 2000, indique être entrée en France en 2018. Le 18 octobre 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par la présente requête, elle demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme F, tels que l'absence de visa long séjour et de scolarisation pour l'année 2021-2022, l'insuffisance de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français et la présence de sa mère dans son pays d'origine, sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de l'admettre au séjour. Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante au refus de renouvellement de titre de séjour, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Mme F déclare qu'elle est entrée en France en 2018 et qu'elle réside avec son père et sa belle-mère. Néanmoins, l'intéressée n'en justifie pas en se bornant à produire une attestation d'hébergement au domicile d'une ressortissante haïtienne titulaire d'une carte de résident, sans autre précision sur son identité, et un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour au nom de son père, arrivé à échéance le 13 mai 2018. En outre, si Mme F déclare que sa mère réside au Brésil et qu'elle n'a de ce fait plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, eu égard à la faible durée de son séjour en France et en l'absence de liens familiaux établis sur le territoire, Mme F, qui ne se prévaut d'aucune intégration particulière, ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché à cet égard sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En second lieu, Mme F ne se prévalant que de circonstances déjà examinées au point 7 ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être écarté par les mêmes motifs. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme E et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente, Signé C. Oriol Le rapporteur, Signé J. Sitbon La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique