Tribunal Administratif de Lyon, 18 octobre 2022. 2104218
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2104218
Date de décision :
18 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. B A, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 26 avril 2021, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et leur fille mineure ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'admettre son épouse et sa fille au bénéfice du regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me Gillioen de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
- la décision implicite a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir recueilli l'avis du maire de sa commune de résidence et d'avoir saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- il remplit les conditions de ressources et de logement pour bénéficier d'une mesure de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille, de sorte que l'autorité administrative a entaché sur ce point sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions des articles L. 411-1, R. 411-4 et R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision implicite porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît également l'intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré au requérant l'autorisation demandée par une décision du 8 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Habchi, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 25 mars 1989, est entré régulièrement en France afin d'y exercer un emploi d'ingénieur d'études. Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 9 juillet 2020 par le préfet du Rhône, valable jusqu'au 8 juillet 2024, il a sollicité le 26 octobre 2020 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et leur fille née le 2 mars 2017, toutes deux de nationalité marocaine, et résidant au Maroc. En l'absence de réponse à sa demande de regroupement familial, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône, le 26 avril 2021. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le préfet du Rhône dans son mémoire en défense du 30 septembre 2022, que le bénéfice du regroupement familial a été accordé en faveur de l'épouse de M. A et de sa fille par une décision du 8 avril 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus implicite du préfet du Rhône sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de la requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Habchi, premier conseiller,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
Le rapporteur,
H. Habchi
La présidente,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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