Texte intégral
ARRET
N°359
S.A.S. [13]
C/
CARSAT NORMANDIE
[11]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 DECEMBRE 2023
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N° RG 23/00838 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IV3P
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT NORMANDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
CS 36028
[Localité 6]
Représentée par Mme [C] [T], munie d'un pouvoir
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
CS 10001
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [T], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2023, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. [K] [V] et de M.[F] [X], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [W] [S] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 15 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ : Le 15 Décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, président et Madame Audrey VANHUSE, greffier.
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DECISION
Par recours expédié par LRAR le 7 novembre 2017, la SAS [14] ([14]), représentée par son conseil, avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable ([12]) de la [9] ([11]) du Calvados, maintenant la décision de la caisse datée du 31 juillet 2017 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [Y] [R] le 17 février 2017 accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 janvier 2017 par le Docteur [B] [U], médecin généraliste à Condé-sur-Noireau (14), diagnostiquant un mésothéliome péritonéal avec carcinose inscrit au tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Ce recours avait été enregistré sous le numéro de rôle n° 2017-688.
La Commission de Recours Amiable ([12]) de la [11] a rendu, lors de sa séance du 13 février 2018, une décision de rejet du recours préalable régularisé par la société [14] le 26 septembre 2017.
Par ordonnance rendue le 29 janvier 2019, notifiée par le greffe aux parties suivant courrier RAR daté du 20 juin 2019, la juridiction avait ordonné la radiation de l'affaire laquelle a été rétablie devant la juridiction de céans à la demande de la SAS [13] (anciennement la SAS [14]), représentée par son conseil, par courrier et conclusions aux fins de réinscription datés du 23 décembre 2020 ainsi qu'une liste des pièces jointes, expédiés par recommandé avec accusé de réception le jour même, sous le numéro de rôle 2020-597.
A l'audience de renvoi du 29 novembre 2022, tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, la SAS [13] (anciennement la SAS [14]), représentée par son conseil, la [11] et la [8] ([10]) Normandie, intervenante volontaire, représentées, ont été chacune autorisées à déposer leur dossier de plaidoirie lors de l'appel des causes.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 18 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, la SAS [13] au visa des articles L 461-1, R 441-11 et suivants et D 242-6-5 du code de la sécurité sociale, a demandé au tribunal :
- à titre principal, de dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [R] doit lui être déclarée inopposable et dans l'hypothèse où une faute inexcusable retenue à l'encontre de la société [14], juger que la [11] ne pourra exercer aucune action récursoire à son égard (anciennement [14]),
- à titre plus subsidiaire, de dire et juger que les dépenses afférentes à ladite maladie professionnelle doivent être inscrites au compte spécial des dépenses relatives aux maladies professionnelles,
- en tout état de cause, de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions datées du 24 juin 2022, auxquelles il doit être également renvoyé pour un exposé complet des moyens, la [11] a sollicité de la juridiction qu'elle :
- confirme la décision de la [12] du 13 février 2018,
- déclare opposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [R], ainsi que ses conséquences financières à la société requérante,
- déboute la société [13] de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses conclusions datées du 1er juillet 2022, auxquelles il est aussi renvoyé pour un exposé complet des moyens, la [10] a demandé au tribunal :
-à titre principal, de la recevoir en son intervention volontaire et de se déclarer incompétent pour connaître de la demande formée par la société [13] tendant à contester l'imputation sur son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle du 27 janvier 2017 de Mme [R],
-à titre subsidiaire, de juger irrecevable la demande d'inscription sur le compte spécial.
Par jugement en date du 20 janvier 2023, le Tribunal Judiciaire de CAEN a décidé ce qui suit :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la [8] ([10]) Normandie,
Déboute la SAS [13] (anciennement la SAS [14]) de toutes ses demandes,
En conséquence,
Maintient l'opposabilité à la SAS [13] (anciennement la SAS [14]) de la prise en charge de la pathologie dont était atteinte Mme [Y] [R] décidée par la [9] ([11]) du Calvados le 31 juillet 2017 au titre de la maladie professionnelle du 27 janvier 2017, déclarée le 17 février 2017, un mésothéliome malin du péritoine, relevant du tableau n°30 des maladies professionnelles, incluant les conséquences financières, maintenue par la commission de recours amiable de la caisse le 13 février 2018,
Juge recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la [10],
En conséquence,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande de la SAS [13] (anciennement la SAS [14]) d'imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de Mme [Y] [R], au profit de la cour d'appel d'Amiens, chambre tarification des accidents du travail, [Adresse 2],
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Déboute la SAS [13] (anciennement la SAS [14]) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [13] (anciennement la SAS [14]) aux dépens.
Ce jugement ainsi que l'entier dossier de la procédure suivie devant le Tribunal ont été transmis à la présente Cour par courrier du greffe de ce dernier en date du 1er février 2023 enregistré à la date du 6 février 2023 par le greffe de la Cour.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 9 août 2023, la [11] conclut à la seule compétence de la [10] pour "statuer" sur les demandes d'inscription au compte spécial et au débouté de la société [13] de l'ensemble de ses demandes.
Par courrier de son avocat du 6 septembre 2023, la société [13] indique à la Cour se désister d'instance et d'action de la présente procédure sur renvoi d'incompétence du Tribunal Judiciaire de CAEN.
A l'audience du 15 septembre 2023, la société confirme par avocat son désistement d'instance et d'action ce à quoi la [10] et la [11] indiquent par leur représentante ne pas s'opposer.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'il ressort de ces textes que le désistement d'action, quand il est total, a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance et que la partie adverse n'a pas à accepter ce désistement à moins qu'elle ait déjà formé une demande reconventionnelle.(2e Civ., 3 février 2022, pourvoi n° 20-18.919/ Et dans le sens que le désistement d'action par courrier produit immédiatement son effet extinctif 2e Civ., 4 novembre 2003, pourvoi n° 02-30.768 / Egalement, 2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-18.055, Bull. 2017, II, n° 97 retenant que le désistement fait obstacle à la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées postérieurement au désistement).
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce la société [13] s'est désistée de son recours par courrier du 6 septembre 2023 reçu par la Cour le 8 septembre 2023.
Que ni la [10] ni la [11], qui avaient opposé des moyens de défense devant le Tribunal mais n'avaient formé aucune demande reconventionnelle, ne s'opposent au surplus pas au désistement d'instance et d'action de la demanderesse.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [13] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la procédure devant la Cour.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [13] d'instance et d'action de la présente instance sur renvoi d'incompétence et l'extinction de cette dernière.
Condamne la société [13] aux dépens de la procédure devant la Cour.
Le greffier, Le président,
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