Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TS
Jugement du 28 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TS
N° de MINUTE : 24/01646
DEMANDEUR
Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Guillaume COUSIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01122 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4TS
Jugement du 28 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [Z], employée comme auxiliaire de vie par l’association [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 février 2022, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis.
Par décision du 17 janvier 2023, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 5 % avec attribution d’un capital à la date du 14 janvier 2023, pour “séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule droite et du rachis cervical traités médicalement consistant en la persistance de douleurs d’une raideur cervicale et d’une gêne fonctionnelle.”
Par courrier du 9 mars 2023, Mme [Z] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
Par requête reçue au greffe le 13 juin 2023, Mme [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/01122.
Par décision du 20 juillet 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 5 % retenu par la CPAM.
Par requête reçue au greffe le 24 octobre 2023, Mme [U] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG23/01929.
Par jugement avant dire droit du 11 janvier 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [Y] [T] avec pour mission, notamment de :
Examiner Mme [U] [Z] ;Décrire les lésions et les séquelles dont a souffert Mme [U] [Z] en lien avec son accident du travail du 11 février 2022,Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. Préciser si l’accident du travail a révélé une pathologie arthrosique,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Mme [U] [Z]. Donner son avis sur l’incidence des pathologies arthrosiques présentées dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% retenu par la caisse, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 11 février 2022 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Préciser ce qui relève du coefficient personnel et du coefficient professionnel afin notamment s’agissant du coefficient professionnel de déterminer les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail eu égard à la profession de Mme [U] [Z],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [Y] [T] a rendu son rapport d’expertise le 15 février 2024, notifié aux parties par lettre du 9 avril 2024.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG23/01929 a été appelée à l’audience du 28 mars 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les deux affaires ont été appelées et retenues et les parties régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, Mme [U] [Z], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- ordonner la jonction des deux affaires,
- entériner les conclusions du docteur [T] et lui attribuer un taux médical de 12%,
- lui attribuer un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10%,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [T] qui ne met en évidence aucun état antérieur contrairement à ce qui est mentionné dans le rapport initial du médecin conseil de la caisse et indique qu’aucune pièce ne justifie d’un état antérieur. S’agissant du coefficient professionnel, elle soutient qu’un taux de 2% est insuffisant au regard de son inaptitude et de son licenciement. Elle soutient que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la carte mobilité inclusion lui ont été attribuées, qu’elle n’a pas fait d’études et ne peut exercer que le métier d’auxiliaire de vie.
Par courrier reçu le 26 mars 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux à 5%. Elle indique que le recours enregistré sous le numéro RG23/01929 est sans objet, étant le même litige que celui enregistré sous le numéro RG23/01122.
Elle fait valoir que le taux a été fixé conformément aux barèmes en tenant compte des antécédents de Madame [Z]. Elle se fonde également sur les observations du docteur [D] qui mettent en évidence un état antérieur interférant à savoir un traumatisme de l’épaule droite déclaré en accident du travail le 8 avril 2021 et une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG23/01122 et RG23/01929, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée sous le numéro RG23/01122.
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 26 mars 2024 au greffe, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée et que la partie adverse est informée de cette demande.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à cette demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”.
En cas d'état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l'incapacité permanente indemnisée correspond à l'aggravation de cet état résultant de l'accident. Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente.
Aux termes de son rapport d’expertise rendu le 15 février 2024, le docteur [Y] [T] conclut que :
“5. (...) Donc les lésions initiales sont des douleurs à l’épaule droite chez une droitière et une décompensation d’un état antérieur dégénératif à type de névralgie cervico-brachiale puisque la symptomatologie au niveau de l’épaule est en lien avec l’accident du travail à l’épaule et la douleur au bras droit et également à l’épaule est en lien avec une névralgie cervico-brachiale droite. Les séquelles imputables à l’accident du travail du 11 02 2022 (...) sont les suivantes : Au niveau du cou, le fait accidentel a révélé un état antérieur dégénératif au niveau du rachis cervical les effets de l’accident du travail sont épuisés à la date de consolidation et la symptomatologie ultérieure est en lien avec l’état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte. Au niveau de l’épaule, les séquelles de l’accident du travail sont des séquelles douloureuses au membre supérieur droit dominant à l’origine d’une diminution des amplitudes articulaires de l’épaule droite qui est une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante se traduisant par une légère sous-utilisation du membre supérieur droit dominant par rapport au côté gauche puisque le périmètre du bras est à 22 cm à droite contre 22,5 cm à gauche.
6. La symptomatologie de l’épaule droite est en lien direct et certain avec les faits de l’instance, il s’agit d’une atteinte post-traumatique et il n’y a pas d’état antérieur interférant. Concernant la symptomatologie à type de névralgie cervico-brachiale, il existe un état antérieur dégénératif qui n’était pas symptomatique et le fait accidentel de l’instance a révélé un état antérieur rachidien dégénératif. Puis, à la consolidation, les effets de l’accident du travail sont épuisés et la symptomatologie ultérieure évolue pour son propre compte concernant la névralgie cervico-brachiale.
7. Concernant l’épaule droite, il n’y a pas d’état antérieur interférant. Concernant le rachis cervical, il existe un état antérieur rachidien dégénératif interférant. Néanmoins, dans notre évaluation, nous n’avons pas retenu la symptomatologie concernant le rachis cervical puisque les effets de l’accident du travail sont épuisés à la date de consolidation.
8. Désaccord.
9. Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 5% retenu par la caisse d’assurance maladie, en effet, l’examen clinique objectif retrouve une légère diminution des amplitudes articulaires de l’épaule droite dominante avec une antépulsion à 130° à droite contre 180° à gauche, une abduction à 130° à droite contre 180° à gauche, une rotation externe freinée en fin de course et les mouvements complexes freinés pour le mouvement mains dos interscapulaire et cela se traduit par une amyotrophie légère du bras donc une sous-utilisation du membre supérieur droit. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité et en tenant compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel, nous retenons un taux d’incapacité permanente de 12%. Ce taux ne tient pas compte du coefficient professionnel.
10. Nous retenons un taux d’incapacité permanente à 12% auquel il faut rajouter un coefficient professionnel de 2% puisque Madame a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail en lien direct et certain avec le fait accidentel de l’instance. Nous rappelons que Madame travaillait avant le fait accidentel à temps plein, sans aménagement du poste de travail et sans arrêt de travail itératif.
11.Néant.”
Madame [Z] sollicite l’homologation du rapport d’expertise réévaluant le taux médical à 12%.
En réponse, la CPAM s’oppose aux conclusions de l’experte et verse aux débats les observations du docteur [D], laquelle indique que “(...) Au niveau de l’épaule droite, il s’agit d’une atteinte post-traumatique mais il existe un état antérieur interférant, que l’on retrouve concernant un traumatisme de l’épaule droite déclaré en accident du travail du 08/04/2021 non mentionné par le médecin conseil ayant effectué le taux d’incapacité ni par le médecin expert. De même qu’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle “un syndrome du canal carpien droit sévère non reconnue en maladie professionnelle ainsi que des arrêts de travail en 2019 concernant “des parasthésies des mains et des parasthésies des membres supérieurs” Maintien du taux de 5%”.
Il résulte de ces éléments que le docteur [T] a, relevé un état antérieur rachidien dégénératif interférant mais n’a pas retenu la symptomatologie concernant le rachis cervical puisque les effets de l’accident du travail sont épuisés à la date de consolidation. Contrairement au médecin conseil de la caisse, l’expert n’a identifié aucun état antérieur interférant au niveau de l’épaule droite. Par ailleurs, le médecin conseil de la caisse évoque un accident du travail du 8 février 2021 concernant un traumatisme de l’épaule droite sans aucune autre précision, ni pièce médicale le justifiant, de sorte que son lien avec les séquelles de l’accident objet du présent litige n’est pas établi. De même, le médecin conseil une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, consistant en un syndrome du canal carpien droit. Toutefois, le lien avec la symptomatologie de l’épaule droite, objet du présent litige n’est pas mis en évidence.
Dans ces conditions, les conclusions du médecin conseil de la caisse n’apportent aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions du docteur [T], lesquelles sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la réévaluation du taux d’incapacité permanente et la fixation du taux médical de 12% attribué à Madame [Z].
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que “lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : “la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.”
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession ...
Aux termes de son rapport d’expertise rendu le 15 février 2024, le docteur [T] conclut que “10. Nous retenons un taux d’incapacité permanente à 12% auquel il faut rajouter un coefficient professionnel de 2% puisque Madame a été licenciée pour inaptitude à son poste de travail en lien direct et certain avec le fait accidentel de l’instance. Nous rappelons que Madame travaillait avant le fait accidentel à temps plein, sans aménagement du poste de travail et sans arrêt de travail itératif.”
Madame [Z] sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 10% compte tenu de son licenciement pour inaptitude et n’apporte aucun élément complémentaire à l’expertise.
Il convient de relever que la CPAM n’a formulé aucune observation sur ce point.
Il avait effectivement été constaté dans le jugement du 11 janvier 2024 que Madame [Z], âgée de 44 ans, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement émanant de l’association [5] le 10 février 2023.
Dans ces conditions, au regard de cette perte d’emploi, il convient d’attribuer à Madame [Z] un coefficient professionnel de 5 %.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de condamner la CPAM, partie perdante, à verser à Madame [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article susvisé.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG23/01122, des affaires enregistrées sous les numéros RG23/01122 et RG23/01929 ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [Z] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 11 février 2022 à 17%, dont 5% au titre du coefficient professionnel ;
Renvoie Madame [U] [Z] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la base du présent jugement ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND