Cour de cassation, 31 mai 1995. 93-16.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.836
Date de décision :
31 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette C..., née X..., demeurant 18, place Colbert à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de la personne et des biens de M. Louis C..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marie-Thérèse A..., demeurant ... (Seine-Maritime),
2 / de la Mutuelle du Mans assurances, société d'assurance mutuelle dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
3 / de M. André Y..., demeurant rue de la Coutume à Saint-Wandrille-Rançon (Seine-Maritime),
4 / des Mutuelles unies, dont le siège est à Beleuf, Le Mesnil-Esnard (Seine-Maritime),
5 / de la société à responsabilité limitée Etablissements Pontif, dont le siège est rue du président Kennedy à Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime),
6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Rouen, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
7 / du Fonds autonome de gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles (FAGAT) d'Esso Saf, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Le Fonds autonome de gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles d'Esso-Saf a déposé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 13 mai 1993 ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme C..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme A... et de La Mutuelle du Mans assurances, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des Mutuelles unies, des établissements Pontif et de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat du fonds autonome de gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles d'Esso-Saf, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mai 1993), que M. B... ayant réduit l'allure de son véhicule afin de laisser passer une camionnette conduite par M. Y... arrivant en sens inverse, du fait du rétrécissement de la chaussée, dû au stationnement en partie sur celle-ci du véhicule de Mme A..., l'automobile de M. C..., qui suivait celle de M. B..., s'est déportée sur la gauche et a été heurtée par la camionnette ;
que M. C... ayant été blessé, son épouse, en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa personne et de ses biens, a assigné en responsabilité et indemnisation du préjudice, d'une part, Mme A... et son assureur, La Mutuelle du Mans assurances, d'autre part, M. Y..., les Etablissements Pontif, son employeur, propriétaire de la camionnette, et leur assureur, les Mutuelles unies, aux droits de qui se trouve la compagnie Axa assurances ;
que le Fonds autonome de gestion des accidents du travail et des maladie professionnelles d'Esso-Saf, qui avait versé des prestations à la victime, est intervenu à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande contre Mme A..., alors que, d'une part, la cour d'appel a constaté que le véhicule en stationnement de Mme A... avait interféré sur la circulation des autres véhicules et était impliqué dans l'accident dans lequel il avait donc joué un rôle causal ;
qu'en décidant, cependant, que M. C... avait commis une faute, qui était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
alors que, d'autre part, en toute hypothèse Mme C... soutenait dans ses conclusions que Mme A... avait commis une faute en stationnant à cet endroit gênant dès lors qu'elle avait la possiblité de stationner en toute sécurité quelques mètres plus loin ou encore dans la propriété des consorts Z... où elle se rendait ;
qu'en se bornant à dire que le stationnement de Mme A... était régulier au regard de l'article 36 du Code de la route, sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motif non critiqué, que M. C..., avait commis une faute en se déportant en biais sur la partie gauche de la chaussée et que, si le véhicule de Mme A... était impliqué dans l'accident, son stationnement était régulier au regard des dispositions de l'article R. 36 du Code de la route ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que la faute de la victime excluait son indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. Y..., les Etablissements Pontif, et leur assureur, alors qu'après avoir rappelé qu'il n'est pas contesté que la camionnette de la société Pontif conduite par M. Y... soit impliquée dans l'accident l'arrêt, qui déclare que la prétendue faute de M. C... serait de nature à exclure l'indemnisation des dommages subis, sans rechercher si M. Y... n'aurait pas pu éviter la collision ou au moins atténuer le choc, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, par motifs non critiqués, retient une faute de M. C... et n'en relève aucune à la charge de M. Y..., et qui n'avait pas à rechercher si celui-ci aurait pu éviter la collision, a légalement justifié sa décision ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y..., les Etablissements Pontif et leur assureur demandent l'allocation de 8 000 francs à la charge de Mme C... et de 10 000 francs à celle du Fonds autonome de gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles d'Esso-Saf au titre des frais irrépétibles ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
REJETTE également les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme C..., demanderesse au pourvoi principal et le Fonds autonome de gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles d'Esso-Saf, demandeur au pourvoi provoqué, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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