Cour de cassation, 14 décembre 1993. 92-84.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.899
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 mai 1992, qui a confirmé l'ordonnance déclarant sa plainte irrecevable en ce qu'elle visait les délits de faux en écritures privées et usage ;
Vu l'article 575, alinéa 2,2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 186 et 197 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de donner acte à la partie civile du caractère incomplet du dossier ;
"aux motifs que la chambre d'accusation ne peut que constater que les rapports dont les dates sont précisées dans le mémoire, l'enquête préliminaire des services de la police judiciaire de Marseille, les instructions écrites de M. le ministre de la Justice, sont étrangers à la procédure dont est saisie la chambre d'accusation ;
"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 81 du Code de procédure pénale que le dossier comprend tous les actes d'information ainsi que toutes les pièces de ce dossier devant être cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction ; que, selon les articles 186 et 197 du même Code, en cas d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction, le dossier de l'information ou sa copie est transmis au procureur général et déposé au greffe de la chambre d'accusation pour être tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles ; que ces dispositions sont essentielles aux droits des parties et qu'en se bornant à affirmer que les pièces incriminées étaient étrangères à la procédure dont était saisie la chambre d'accusation sans s'expliquer sur le point de savoir si elles avaient été cotées et avaient fait partie ou non du dossier de la procédure à un moment quelconque, la chambre d'accusation ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la légalité de sa décision ;
"alors, d'autre part, que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la partie civile faisait état d'un rapport adressé le 3 janvier 1992 par le procureur de la République et relatif à la plainte déposée ; qu'il est bien évident que par sa nature et son lien avec la procédure, une telle pièce appartient nécessairement à la procédure et que, dès lors, en décidant arbitrairement qu'elle lui était étrangère, la chambre d'accusation a violé les dispositions des articles 81 et 186 du Code de procédure pénale ;
"alors, enfin, que l'absence au dossier des instructions écrites du ministre, rédigées à la suite du rapport du 3 janvier 1992 dont l'existence n'est pas niée par la chambre d'accusation, n'a pas permis à la défense de connaître les arguments ministériels auxquels les juridictions d'instruction ont pu, même partiellement se référer, pour fonder leur décision d'irrecevabilité de la plainte de la partie civile et qu'ainsi cette dernière ne peut être considérée comme ayant bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Attendu qu'en se prononçant par les motifs reproduits au moyen, la chambre d'accusation a donné acte, à la partie civile, de l'absence, au dossier, de pièces qui, relevant des seules attributions du ministère public, ne sauraient être considérées comme des actes d'information ; que, par ailleurs, le texte conventionnel invoqué dans la troisième branche du moyen ne concerne que les juridictions appelées à statuer sur le fond d'une affaire ;
que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 86, 203, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance déférée déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 30 décembre 1991 par Antoine X... des chefs de faux (contrats de prêts) et usage de faux (contrats de prêts) et déclarant implicitement n'y avoir lieu à informer sur ces faits ;
"au motif, d'une part, qu'appel de l'ordonnance déférée a été interjeté sur les dispositions d'irrecevabilité qui ne peuvent être assimilées à un refus d'informer ;
"aux motifs, d'autre part, qu'il suffit, pour que l'action civile soit accueillie devant le juge d'instruction, que les circonstances, sur lesquelles elle s'appuie, permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale, sans que soit rapportée la preuve de l'existence de l'infraction ; que les contrats de prêts consentis par l'Olympique de Marseille, à certains joueurs, ne créent de rapports juridiques qu'entre les parties contractantes ; que l'éventuelle exactitude ou fausseté de ces contrats peut, selon le contenu même de la plainte et de ses annexes, être constitutive du délit de faux, eu égard à son incidence sur la sincérité du bilan ; que seul l'usage de ces faux documents pour l'obtention de subventions directes ou indirectes est susceptible de porter préjudice à la commune de Marseille ;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation, qui constatait expressément dans ses motifs, que le délit d'usage des faux concernant les contrats de prêts, compris dans l'ensemble des faux documents (faux bilans et faux contrats de prêts servant à les établir) était susceptible de porter préjudice à la commune de Marseille représentée par X..., ne pouvait, sans se contredire, déclarer irrecevable dans son dispositif la constitution de partie civile de la ville de Marseille relativement à l'usage de faux contrats de prêts ;
"alors, d'autre part, que, lorsque les infractions sont indivisibles ou connexes, il convient de les soumettre simultanément à l'appréciation du même juge ; que, dès lors, la reconnaissance de la recevabilité de la constitution de partie civile pour certaines d'entre elles entraîne nécessairement l'obligation d'informer relativement à l'ensemble des infractions dénoncées par la partie civile dans sa plainte et ce même si, pour certaines d'entre elles, la partie civile ne peut pas formellement exciper d'un préjudice personnel et d'un droit actuel, pouvant servir de base à son intervention pour certaines d'entre elles ; qu'il en résulte que la chambre d'accusation, qui constatait expressément que l'absence de sincérité des bilans était due à la fausseté des contrats de prêts, ne pouvait refuser d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile relativement aux infractions de faux et usage de faux visant lesdits contrats de prêts, les faits déférés par la partie civile au magistrat instructeur étant manifestement soit indivisibles soit connexes" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que la contradiction des motifséquivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Antoine X..., en qualité de contribuable autorisé à agir au nom de la commune de Marseille en application de l'article L. 316-5 du Code des communes, a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Bernard Y... et tous autres, notamment des chefs de faux et usage ; que, dans sa plainte, il reprochait aux dirigeants du club de football "Olympique de Marseille" d'avoir, d'une part, consenti, à certains joueurs, des prêts fictifs dont il aurait été ensuite fait usage au préjudice de la commune et, d'autre part, d'avoir, en présentant de faux bilans, obtenu de ladite commune des subventions indues ; que, par l'ordonnance entreprise, le juge d'instruction, considérant que les prêts dénoncés, qui concernaient uniquement les rapports entre dirigeants et joueurs, ne pouvaient léser directement la commune et qu'il en était de même de leur usage, a déclaré la partie civile irrecevable des chefs de "faux et usage de faux contrats de prêts", décidant, par ailleurs, d'informer du chef "d'usage de faux bilans" ;
Attendu que, saisie de l'appel des dispositions de l'ordonnance portant irrecevabilité partielle de la constitution de partie civile, la chambre d'accusation, après avoir constaté que l'éventuelle inexactitude des contrats de prêt pouvait constituer le délit de faux, énonce que seul "l'usage de ces faux contrats est susceptible de porter préjudice à la commune de Marseille" et "qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise" ;
Mais attendu qu'après avoir admis la possibilité d'un préjudice de la commune en relation avec l'infraction "d'usage de faux", dont le faux est d'ailleurs indissociable, la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, confirmer une décision qui niait précisément l'existence d'un tel préjudice ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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