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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 18-25.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-25.130

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10014 F Pourvoi n° N 18-25.130 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 Mme X... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-25.130 contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à E... Y..., ayant été domicilié [...] , décédé le [...], 2°/ à Mme K... Y..., 3°/ à Mme W... Y..., toutes deux domiciliées [...] prises en qualité d'héritières de E... Y..., défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme I..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes Y..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mmes K... Y... et W... Y... de leur reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme I.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Mme X... I... à payer à M. E... Y... la somme de 34 000 € au titre des loyers et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014 à concurrence de 4 000 €, du 27 novembre 2015 à concurrence de 8 000 € et de sa date pour le surplus ; AUX MOTIFS QU'« au cours de l'année 2014, M. E... Y... a consenti à Mme X... I... un bail portant sur un appartement situé [...] [; qu'] aucun bail écrit n'a été régularisé entre les parties » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 1er alinéa) ; que « Mme I... a affirmé ne pas devoir de loyers dans une lettre envoyée au bailleur après la délivrance du commandement de payer daté du 5 septembre 2014 [; qu'elle] fait valoir que ce dernier était d'accord sur la réalisation de travaux dans le logement lui permettant de l'occuper sans contrepartie financière [; que] toutefois, elle ne justifie ni d'un accord écrit de M. Y..., ni de les avoir effectués [; que] Mme I... a ainsi utilisé le logement pendant plus de deux ans sans verser aucune somme » (cf. arrêt attaqué, p. 6, sur les sommes dues, 2nd alinéa, lequel s'achève p. 7) ; que, « quant au montant du loyer à hauteur de 1 000 €, qu'elle n'a pas contesté en première instance, il est adapté aux caractéristiques du logement, d'une superficie de 150 m² et à son emplacement sur une commune aux bords du lac Léman » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que, « par conséquent, il sera fait droit à la demande du bailleur, et [que] Mme I... sera condamnée à lui verser la somme de 34 000 €, selon décompte arrêté au 4 avril 2017)» (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ; 1. ALORS QUE, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; qu'il s'ensuit que Mme X... I... était fondée, pour obtenir de la cour d'appel qu'elle déboutât purement et simplement M. E... Y... de son action en paiement des loyers dont elle serait débitrice envers lui, à faire valoir que, le bail ayant été fait sans écrit, les parties n'étaient convenues d'aucun loyer et que, par conséquent, elle n'en devait pas ; qu'en relevant, dès lors, pour la condamner à en payer un, qu'« elle n'a pas contesté » en première instance » devoir un loyer de 1 000 € par mois, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE le bail qui ne fixe pas le montant du loyer est nul ; qu'en fixant le loyer dont Mme X... I... serait débitrice à 1 000 € par mois parce que ce loyer « serait adapté aux caractéristiques du logement », quand, constatant que le bail de l'espèce a été fait sans écrit, elle ne justifie pas que les parties seraient convenues, d'une façon ou d'une autre, de fixer le loyer à ce taux, la cour d'appel, qui ne vise ni quittance, ni serment du bailleur, ni estimation par experts, a violé les articles 1709 et 1716 du code civil, ensemble les articles 2, 3 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 ; 3. ALORS QUE Mme X... I... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, p. 8, alinéas 3 à 7 et 9, qu'« en cas de contestation quant au loyer d'un bail verbal, les seuls modes de preuve admissibles sont les quittances, le serment du bailleur ou, si le locataire le préfère, l'estimation par experts », qu'« aucun autre mode de preuve n'est admis », qu'« en l'occurrence le montant des loyers réclamés par M. Y... est contesté par Mme I... », qu'« aucun accord n'est intervenu entre les parties quant au montant du loyer », que « Mme I... n'a aucunement consenti à payer un loyer de 1 000 € » et que, « par suite, le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains le 27 novembre 2015 sera infirmé en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a condamné Mme I... à payer à M. Y... la somme de 12 000 € au titre des loyers et charges impayés au 31 mai 3015, outre les loyers et charges échus depuis lors jusqu'à la présente décision » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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