Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-13.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.457
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 1995), que les époux X..., propriétaires d'un terrain sur lequel jaillissent des sources, ont fait réaliser des travaux qui ont modifié le cours des eaux ; que certains habitants de la commune, se plaignant de l'assèchement d'un bassin alimenté par ces sources, ont demandé le rétablissement de la situation antérieure ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1° que les droits du propriétaire d'une source ne peuvent être restreints qu'autant que les eaux en émergeant sont actuellement nécessaires aux habitants d'une commune, village ou hameau ; qu'en se bornant à relever que l'eau des sources des époux X... était nécessaire au moins pour un seul des habitants de la commune, M. Y..., tout en précisant que les autres demandeurs ne justifiaient pas de l'existence d'un trouble particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 642, alinéa 3, du Code civil ; 2° qu'en relevant simplement que " la commune avait prélevé à plusieurs reprises de l'eau potable du bassin... pour alimenter son réseau principal lorsque les réserves n'étaient pas suffisantes en période de fort étiage ", sans rechercher si cette eau était actuellement nécessaire à ses habitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 642, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'écoulement de l'eau, dans le bassin de Mazzilli alimenté par les sources situées sur la propriété des époux X..., avait cessé à la suite de la modification apportée par ces derniers au cours habituel de ces sources et que la commune avait prélevé à plusieurs reprises de l'eau potable du bassin pour alimenter son réseau principal, lorsque les réserves n'étaient pas suffisantes en périodes de fort étiage, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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