Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA) de l'HERAULT, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 4 Maison de l'Agriculture, place Chaptal,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale section B), au profit de Monsieur Jean Y..., demeurant à Peret (Hérault) Clermont l'Hérault,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), de Me X..., administrateur du Cabinet de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean Y..., exploitant agricole, a été admis par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en date du 22 juillet 1982, au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'invalidité de 50 % le mettant dans l'impossibilité de se procurer un emploi ; que par décision notifiée le 27 octobre 1983, la caisse de mutualité sociale agricole a suspendu le versement de cette allocation à compter du 1er octobre au motif que l'intéressé exerçait toujours une activité agricole ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juillet 1986) d'avoir accueilli le recours de l'assuré, alors que si l'AAH est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la COTOREP, de se procurer un emploi, il s'ensuit nécessairement que le paiement de cette prestation est incompatible avec l'occupation d'un emploi ; qu'étant compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales et assurant la gestion de l'allocation, elle doit rechercher si la personne qui s'est vu reconnaître le droit à ladite allocation, n'occupe effectivement aucun emploi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 35.II et 41 de la loi du 30 juin 1975, ensemble les articles L. 323-10 et L. 323-11 du Code du travail ; alors, d'autre part, que sont considérées comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et relèvent à ce titre des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les personnes qui "dirigent une exploitation ou une entreprise" dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation ; que par suite, en "déniant" le caractère d'emploi à la fonction d'exploitant agricole "et en ne déniant pas non plus que l'intéressé continue à exercer son activité d'exploitant agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que s'il résulte de l'article 35.II de la loi du 30 juin 1975, devenu l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale que l'examen des conditions administratives d'ouverture du droit à l'AAH et notamment de celle relative au plafond de ressources rentre dans les attributions des caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole, l'arrêt attaqué énonce exactement qu'en application de ce même texte, l'appréciation, d'ailleurs susceptible de révision, du taux d'incapacité et de l'impossibilité de se procurer un emploi du fait de ce handicap appartient à la COTOREP, sous réserve de l'exercice des voies de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale conformément à l'article L. 323-11 § I du Code du travail ; qu'il est constant en l'espèce, que la caisse n'a formé aucun recours contre la décision de la COTOREP du 22 juillet 1982, en sorte que celle-ci s'imposait à elle et qu'elle n'a pas davantage introduit une demande en révision dans les termes de l'article R. 821-5 du Code de la Sécurité sociale ; D'où il suit qu'abstraction faite de tout autre motif, la décision attaquée se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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