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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-17.175

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.175

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° R 18-17.175 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 Mme U... V..., domiciliée [...] , en sa qualité de mandataire ad hoc de la société [...] a formé le pourvoi n° R 18-17.175 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme V..., ès qualités, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 1er mai 1989 par la société [...] (la société) en qualité de VRP-monocarte ; que contestant son licenciement intervenu le 19 décembre 2003 pour faute lourde, il a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2013 ; que la société ayant été dissoute, Mme V... a été désignée en qualité de mandataire ad'hoc ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites judiciaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a eu connaissance de ces faits dans le délai de la prescription, à savoir deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, que l'employeur ne démontrant ni aux termes de ses écritures, ni par les pièces qu'il verse aux débats, avoir pris connaissance du système de commissions dans le délai de deux mois précédent l'engagement de la procédure disciplinaire, soit entre le 1er octobre 2003 et le 1er décembre 2003, la cour retient que ce grief ne peut être retenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures le salarié n'invoquait pas la prescription des faits considérés par l'employeur comme fautifs, ce dont il résulte qu'elle a relevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il dit le licenciement de M. R... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société [...] représentée par Mme V... en qualité de mandataire ad'hoc à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; Condamne M. R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme V..., ès qualités Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. R... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Par la lettre de licenciement du 19 décembre 2003, la SA [...] a fondé la rupture du contrat de travail de M. R... sur la faute lourde du salarié. Il est ainsi précisé dans cette lettre : « nous avons découvert, suite à des informations qui nous ont été transmises par certains de nos fournisseurs, que vous aviez exigé et en tous les cas obtenu d'eux le paiement de commissions. Cette situation nous avait bien entendu été dissimulée. Il s'agit d'un comportement gravement frauduleux puisque vous exigiez de nos fournisseurs une rémunération autre que celle que nous vous assurions pour l'exercice de vos fonctions. Il est évident qu'en vous faisant rémunérer par certains de nos fournisseurs, vous ne pouviez agir loyalement à notre égard puisque vous leur étiez redevable. Nous ne pouvons en tous les cas tolérer que vous ayez organisé un système occulte de rémunération en violation de votre statut et de vos fonctions à plein temps et exclusives au sein de notre entreprise. D'autre part, nous avons également appris que vous n'exerciez plus vos fonctions, depuis plusieurs mois, que de façon irrégulière, étant absent fréquemment par des 1/2 journées ou même des journées entières au cours desquelles vous étiez injoignable. Compte tenu de notre éloignement géographique du lieu d'exercice de votre activité, cette situation a pu nous être dissimulée. Elle nous a finalement été révélée par votre collègue de travail qui était réellement à bout de nerf compte tenu de son obligation d'effectuer le travail dont vous vous déchargiez. Des fournisseurs nous ont également confirmé qu'ils ne pouvaient compter sur une présence régulière de votre part. Vos absences injustifiées, et même dissimulées, constituent également un comportement que nous ne pouvons admettre. Non seulement, vos agissements sont frauduleux mais ils révèlent une véritable intention de nous nuire, soit par l'organisation d'un système de rémunération occulte destiné manifestement à favoriser des fournisseurs, soit par l'inexécution volontaire de votre contrat de travail, nous portant bien entendu préjudice à l'égard de nos fournisseurs insatisfaits de vos prestations » ; la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis. Elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié. L'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve. En outre, dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites judiciaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a eu connaissance de ces faits dans le délai de la prescription, à savoir deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire. Sur le premier grief de la lettre de licenciement : Il n'est pas contesté que les faits reprochés à M. R... sont nécessairement antérieurs au 13 novembre 2002, date à laquelle il est passé du statut de VRP monocarte au statut de cadre. M. R... produit aux débats en pièce n° 10, l'attestation de M. H... K..., gérant de la SARL [...] , du 8 décembre 2003. Celui-ci expose : « nous sommes entrés en relation commerciale avec la maison [...] par l'intermédiaire de Madame I... qui en retour nous faisait parvenir des notes de commissions que nous réglions par chèque. Au départ de celle-ci à la retraite, Monsieur R... a remplacé celle-ci et nous avons continué à fonctionner de la même façon avec Monsieur R... (...) N.B.: la Maison [...] était parfaitement au courant ». Au vu de cette attestation et l'employeur ne démontrant ni aux termes de ses écritures, ni par les pièces qu'il verse aux débats, avoir pris connaissance du système de commissions dans le délai de deux mois précédent l'engagement de la procédure disciplinaire, soit entre le 1er octobre 2003 et le 1er décembre 2003, la cour retient que ce grief ne peut être retenu. Sur le second grief de la lettre de licenciement : L'employeur produit à la cour une lettre que l'employeur attribue, dans son bordereau de communication de pièces, à M. B..., du 20 novembre 2003, dans laquelle il explique que « Monsieur H... R... est régulièrement absent de son poste de travail soit demi-journée et même des journées entières où il est injoignable même téléphoniquement », qu'il n'a rien voulu dire jusqu'à présent mais qu'il est « à bout de nerfs » à cause du surplus de travail à effectuer. Toutefois, dès lors que l'auteur de la lettre ne peut être identifié avec certitude ni par la signature apposée en bas de celle-ci, ni par la partie 'expéditeur' de l'accusé de réception, celle-ci ne peut constituer un élément probant au soutien du grief. L'employeur produit ensuite une lettre adressée par M. W... L..., gérant de la société [...] , à l'employeur du 2 décembre 2003 où il est exposé : « nous vous confirmons que Monsieur H... R... ne se présente que très épisodiquement et irrégulièrement à notre usine pour classer les peaux pour votre compte ». Aucun élément probant ne permet à la cour de vérifier l'étendue et l'importance de la mission de M. R... au sein de cette société. Partant, les qualificatifs d'une présence 'irrégulière' et 'épisodique' au sein d'une société autre que la société employeur ne peuvent suffire à caractériser l'existence d'une faute de la part du salarié. Il en résulte que le second grief de la lettre de licenciement n'est pas avéré. Par conséquent, l'employeur n'apportant pas la preuve des griefs ayant conduit au licenciement pour motif disciplinaire de M. R..., le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point (arrêt, pages 4 à 6) ; 1°/ Alors que les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel de M. R... et des mentions de l'arrêt attaqué que si, pour prétendre que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a fait valoir que le grief tiré de la perception de commissions réclamées aux fournisseurs ne pouvait être retenu dès lors que ce système aurait été connu et admis par l'employeur, en revanche l'intéressé ne s'est aucunement prévalu de la prescription de ces faits au regard des dispositions de l'article L 122-44 du code du travail, devenu l'article L 1332-4 du même code ; Que, dès lors, en énonçant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne démontre pas n'avoir pris connaissance du système de commissions que dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, quand le moyen tiré de la prescription des faits n'avait pas été invoqué par le salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ Alors qu'en toutes matières, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction et, partant, ne peut relever d'office un moyen de droit sans inviter les parties à en débattre contradictoirement ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que l'employeur ne démontre pas n'avoir pris connaissance du système de commissions que dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prescription de l'article L 122-44 du code du travail, devenu l'article L 1332-4 du même code, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ Alors que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, déterminés par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, il résulte tant des conclusions d'appel du salarié, développées oralement à l'audience, que des mentions de l'arrêt attaqué qu'en réponse à la production, par l'employeur, d'une lettre en date du 20 novembre 2003, signée par M. B..., et déplorant les absences récurrentes de M. R..., lesquelles figurent au nombre des griefs articulés dans la lettre de rupture, l'appelant s'est borné à énoncer, à cet égard, d'une part que « de manière assez déplaisante une nouvelle fois l'employeur avait versé aux débats une lettre d'un certain B... qui aurait été datée du 20 novembre 2003 dont il résulterait que H... R... aurait fait preuve d'irrégularité dans son travail, et depuis plus d'un an, soi-disant », d'autre part que « H... R... fut d'autant plus écoeuré par ce témoignage qu'il avait mis le pied à l'étrier à M. B... et l'avait fait rentrer chez [...] » (conclusions d'appel du salarié, page 10) ; Que, dès lors, en relevant, pour estimer que cette lettre ne pouvait constituer un élément probant au soutien du grief tiré des absences répétées du salarié, que l'auteur de ladite lettre ne peut être identifié avec certitude, quand ni l'identité de l'intéressé ni la paternité de ce témoignage n'étaient contestés par M. R... qui se bornait, sur ce point, d'une part à prétendre que les griefs articulés dans cette lettre étaient insuffisamment précis, d'autre part à dénoncer le manque de courtoisie de M. B..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ Alors que tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut relever d'office un moyen de fait ou de droit sans inviter les parties à en débattre contradictoirement ; Qu'en l'espèce, si – aux termes de ses conclusions d'appel (page 10), développées oralement à l'audience - M. R... a fait valoir que le témoignage issu de la lettre de M. B... en date du 20 novembre 2003 était « déplaisant » et que son contenu était imprécis, il n'a aucunement remis en cause l'identité de son auteur ni la paternité de ce témoignage ; Que, dès lors, en relevant d'office le motif tiré de ce que l'auteur de cette lettre ne peut être identifié avec certitude pour en déduire que celle-ci ne peut constituer un élément probant au soutien du grief énoncé dans la lettre de rupture, sans inviter les parties à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel, qui méconnaît le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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