Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/01639
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01639
Date de décision :
18 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01639 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z42J
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03773
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 Décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE PROVIDENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois FAOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1256
ET :
LA SOCIETE DAVEENA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, la SCI PROVIDENCE a consenti à la société DAVEENA un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à Epinay sur Seine.
Le 12 août 2024, la SCI PROVIDENCE a fait délivrer à la société DAVEENA un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 6.113 euros.
Par acte du 30 septembre 2024, la SCI PROVIDENCE a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société DAVEENA et a demandé au juge des référés de :
- constater la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 septembre 2024, par l'effet du commandement de payer délivré le 12 août 2024,
- condamner par provision la société DAVEENA à lui payer la somme de 5.213 euros à valoir sur les loyers, charges et accessoires arrêtés au mois de septembre 2024 inclus,
- suspendre rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, sous la condition que la société DAVEENA lui verse la somme 5.213 euros en 12 échéances en plus du loyer courant, chaque paiement devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à partir du mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir selon les modalités suivantes :
11 règlements de 430 eurosun 12ème règlement de 483 euros- dire qu'à défaut de respect des délais accordés ou à défaut de paiement à bonne date des échéances de loyers postérieurs au 3ème trimestre 2024, charges et accessoires courants, la clause résolutoire reprendra ses effets, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt, la clause résolutoire produira son plein et entier effet, il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de la société DAVEENA des lieux loués qu'elle occupe [Adresse 1] à [Localité 3] et de tous occupants de son chef,
- dire que dans ce cas la société DAVEENA sera condamnée à lui payer , à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme mensuelle égale au tiers montant du loyer trimestriel résultant du bail, outre 1/3 des charges, taxes et accessoires pour la même période, à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par l'expulsion des occupants ou la remise des clés,
- dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner également la société DAVEENA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la défenderesse en tous les dépens y compris les frais du commandement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2024.
À l'audience, la SCI PROVIDENCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise le montant de la dette à la somme de 7.473 euros.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, il est établi par le décompte produit à l'audience, arrêté au 6 décembre 2024, que la société DAVEENA n'a pas réglé l'intégralité des sommes dues au bailleur et qu'elle reste devoir à cette date la somme de 7.473 euros au titre des arriérés locatifs, terme du 4ème trimestre 2024 inclus, déduction faite du paiement de 1.000 euros du 11 décembre 2024.
Il est précisé à cet égard que la prise en compte du décompte établi postérieurement à la délivrance de l'assignation n'est pas préjudiciable à la société défenderesse, dès lors qu'elle permet de prendre en compte un paiement récemment effectué par celle-ci et qu'elle intervient dans le cadre d'une demande d'octroi des délais qui doivent être mis en œuvre au plus près de la situation locative des parties.
L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision à hauteur de 7.473 euros.
La SCI PROVIDENCE justifie, par le décompte arrêté au 6 décembre 2024 que le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 12 août 2024 pour une somme en principal de 6.113 euros est demeuré infructueux dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 13 septembre 2024.
Au vu de la demande formée par la société bailleresse, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L.145-41 du code de commerce d'accorder à la société DAVEENA, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion pourra être poursuivie.
Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, la demanderesse serait fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au 1/3 du montant du loyer trimestriel, augmenté du 1/3 des charges et taxes afférentes pour la même période, jusqu'à la libération des lieux.
La société DAVEENA, qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 août 2024.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI PROVIDENCE l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail commercial et la résolution du bail à compter du 13 septembre 2024 ;
Condamnons la société DAVEENA à payer à la SCI PROVIDENCE la somme provisionnelle de 7.473 euros ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société DAVEENA se libère de la provision ci-dessus allouée par 17 mensualités de 430 euros, et une 18ème représentant le solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir dans les 10 jours suivants la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leurs échéances :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à l'expulsion de la société DAVEENA et de tous occupants de son chef hors des lieux loués,
- la société DAVEENA devra payer mensuellement à la SCI PROVIDENCE à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au 1/3 du montant du loyer trimestriel, augmenté du 1/3 des charges et taxes afférentes pour la même période, jusqu'à la libération des lieux ;
Condamnons la société DAVEENA à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 août 2024 ;
Condamnons la société DAVEENA à payer à la SCI PROVIDENCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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