Cour d'appel, 16 août 2018. 16/06003
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/06003
Date de décision :
16 août 2018
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N° RG 16/06003
Décision du Tribunal de Commerce de Roanne
Au fond
du 20 juillet 2016
RG : 2015f00054
SARL SUD-EST DESOSS
C/
Société SICAREV (SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF A GRICOLE RÉGIONALE POUR L'ELEVAGE ET LA VIANDE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 16 Août 2018
APPELANTE :
SARL SUD-EST DESOSS
[...]
Représentée par Me Olivier F... de la SELARL FORTENSIS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SICAREV (SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'INTÉRÊT COLLECTIF AGRICOLE RÉGIONALE POUR L'ELEVAGE ET LA VIANDE)
[...]
Représentée par Me Gérald X... de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2018
Date de mise à disposition : 21 Juin 2018 prorogé au 16 Août 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne-Marie ESPARBÈS, président
- Hélène HOMS, conseiller
- Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l'audience, Anne-Marie ESPARBÈS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Marie ESPARBÈS, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe SICAREV et la SARL Sud-Est Desoss ont pour activité la transformation et la conservation de la viande de boucherie.
Par contrat conclu le 29 décembre 2002, les deux sociétés ont convenu de confier à Sud-Est Desoss, notamment dans l'établissement de SICAREV situé à Roanne, un contrat de sous-traitance industrielle, qui est venu à expiration à la fin de l'année 2014.
Le 5 mars 2015, le conseil de Sud-Est Desoss a adressé à SICAREV une lettre recommandée avec accusé de réception afin de lui signifier que les tonnages communiqués par celle-ci ont été minorés, donner un exemple de cet écart sur la semaine 17 de 2013 (avril 2013) et demander de communiquer sous quinzaine pour les années 2010 à 2014 les tableaux comptables de suivi production par balance ainsi que la visualisation du tonnage/type finition.
A défaut de communication de ces éléments, Sud-Est Desoss a fait assigner SICAREV le 10 avril 2015 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Roanne, qui, par décision du 12 juin 2015, a ordonné à SICAREV qu'elle communique les documents à Sud-Est Desoss.
Après communication, Sud-Est Desoss a fait assigner au fond SICAREV par exploit du 2 septembre 2015 devant le tribunal de commerce aux fins de constater que le contrat de sous traitance industrielle prévoit que les travaux effectués par elle-même devaient être payés par nature d'opération en fonction du nombre de kilos traités et que SICAREV n'a pas comptabilisé tous les kilos traités, pour la voir condamner au paiement de 1.080.000 euros au titre de gain manqué entre 2010 et 2014, ou subsidiairement, à une provision de 200.000 euros avec désignation d'un expert.
Par jugement du 20 juillet 2016, le tribunal de commerce de Roanne :
- a débouté Sud-Est Desoss de toutes ses prétentions,
- l'a condamnée à payer à SICAREV 5.000 euros de dommages et intérêts,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- a condamné Sud-Est Desoss à payer à SICAREV 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- outre entiers dépens.
Par déclaration reçue le 29 juillet 2016, la SARL Sud-Est Desoss a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée le 30 novembre 2017, les parties ayant conclu comme suit.
La SARL Sud-Est Desoss, par ses conclusions du 20 février 2017 fondées sur les articles 1134, 1147 et 1149 du code civil, a demandé à la cour d'infirmer la décision entreprise et de condamner SICAREV à lui payer la somme de 1.080.000 euros au titre du gain manqué entre 2010 et 2014, et à titre subsidiaire, de chiffrer la condamnation à une provision de 300.000 euros avec instauration d'une expertise. Elle a ajouté une condamnation de SICAREV à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec charge des dépens dont distraction.
La société d'intérêt collectif agricole SICAREV, par ses conclusions du 19 avril 2017, a sollicité la confirmation du jugement, ajoutant une demande de condamnation de Sud-Est Desoss à lui verser 30.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 20.000 euros d'indemnité de procédure.
Par arrêt du 25 janvier 2018, la cour a rouvert les débats et a invité les parties à conclure sur le défaut de pouvoir du gérant de Sud-Est Desoss, société dissoute à compter du 26 janvier 2015, pour agir en justice en son nom.
L'affaire a été reprise à l'audience du 17 mai 2018.
Par ses écritures complémentaires du 17 février 2018 fondées sur les articles 444, 115, 117 et 120 du code de procédure civile, la société Sud-Est Desoss désormais représentée par son liquidateur amiable Mme Isabelle Y... a demandé à la cour de constater que la procédure est régulière et de rendre une décision au fond.
Par écritures du 21 mars 2018 ajoutant sa réponse à l'arrêt avant-dire droit fondée sur les articles 117, 120 et 538 du code de procédure civile, la société SICAREV a demandé à la cour de juger que la déclaration d'appel de Sud-Est Desoss est entachée d'une irrégularité de fond, d'annuler cette déclaration d'appel, les actes subséquents notifiés par elle, et en conséquence,de déclarer irrecevables les demandes de Sud-Est Desoss qui sera condamnée aux entiers dépens.
Le 21 juin 2018, en fixant une nouvelle date de prononcé d'arrêt au 16 août 2018, la cour a sollicité de chaque partie la production d'une note en délibéré relative aux plaintes pénales évoquées dans leurs écritures respectives visant des attestations versées au débat.
Sud-Est Desoss n'a pas répondu au sujet de sa plainte du 25 octobre 2016, tandis que SICAREV a adressé la réponse du parquet du tribunal de grande instance de Roanne en date du 3 juillet 2018 disant que sa plainte du 2 décembre 2016 était toujours en cours d'enquête.
MOTIFS
Sur l'absence de nullité
Les articles 112 à 116 du code de procédure civile disposent que la nullité des actes de procédure pour vice de forme, qui doit être expressément prévue par la loi (sauf inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public), est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué fait valoir notamment des des défenses au fond, que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, et qu'elle est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Les articles 117 à 121 du code de procédure civile énoncent que le défaut de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constitue une irrégularité de fond, qui pour être accueillie n'exige pas la preuve d'un grief pour l'adversaire et qui, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, exclut le prononcé de la nullité si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il n'est fait aucune distinction entre les instances portées devant le premier juge et celles portées devant le juge d'appel, de sorte que, si la cause est régularisée avant prononcé de l'arrêt par la cour, la nullité n'existe plus.
En l'espèce, les documents communiqués établissent que :
- la dissolution amiable de la société Sud-est Dessos a été prononcée par ses associés par décision du 26 janvier 2015 enregistrée au SIE de Bourg-en-Bresse le 25 février 2015, et a mis fin aux fonctions de la gérance en nommant Mme Isabelle Y... en qualité de liquidateur pour la durée de la liquidation en prévoyant distinctement que«Il [le liquidateur] est expressément autorisé à continuer les affaires en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation uniquement».
- cette information est parue dans le journal d'annonces légales La Voix de l'Ain le 27 mars 2015,
- l'assignation en référé a été portée devant le premier juge le 10 avril 2015,
- mention de la dissolution de la société a été portée au RCS le 11 juin 2015, rendant cette dissolution opposable aux tiers (L.237-2 du code de commerce),
- l'assignation au fond devant le tribunal de commerce a été délivrée le 2 septembre 2015 à la requête de «La société Sud-Est Desoss société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros immatriculée (') dont le siège social est [...] , représentée par son représentant légal»,
- la déclaration d'appel du 29 juillet 2016 est portée par la «Sarl Sud-Est Desoss [...] pour qui domicile est élu au cabinet de Me Olivier X... De saint-andré de Fortensis avocat au barreau de Lyon (siège), sans mention de représentation,
- l'extrait de RCS portant immatriculation de la société Sud-Est Desoss communiqué en dernier lieu par l'appelante, daté du 5 février 2018, fait état d'un renouvellement du maintien provisoire de l'immatriculation pour une durée maximale d'un an à compter du 15 décembre 2017 et donc jusqu'au 15 décembre 2018, ce qui atteste de l'absence de clôture de la liquidation amiable ainsi que du maintien des pouvoirs du liquidateur.
Il en résulte que, au moment de l'introduction de l'instance devant le premier juge, le liquidateur amiable de la société Sud-Est Desoss disposait de tous pouvoirs pour la représenter, en application de l'article L.237-24 du code de commerce selon lequel «Le liquidateur représente la société, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, ' il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé soit par les associés soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie».
L'absence de mention de la liquidation amiable de la société et de sa représentation par le liquidateur amiable, ce qui s'explique par le fait que le liquidateur est l'ancienne gérante et que le siège social de la société est à la même adresse que le domicile de ce dernier, ne constitue qu'une nullité de forme.
Dés la prévision de la dissolution de la société appelante, le liquidateur Mme Y..., ancienne gérante,disposait donc de tous pouvoirs pour engager l'instance et suite au prononcé du jugement, interjeter appel.
Cette nullité de forme répond au régime décrit dans les articles 112 à 116 du code de procédure civile, selon lesquels elle doit être prévue par la loi (hors inobservation d'une formalité substantielle), doit causer à l'adversaire un grief, est couverte si l'adversaire a fait valoir une défense au fond. Est aussi prévue la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est survenue et si cette régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, SICAREV a conclu au fond sans soulever cette nullité et n'allègue pas non plus de grief tandis que Sud-Est Desoss a régularisé la mention de sa représentation en justice par ses dernières écritures.
A défaut donc de nullité, la cour est tenue d'examiner le fond du dossier.
A titre liminaire, sur les plaintes
S'agissant des plaintes pénales critiquant des attestations respectivement versées au dossier, les deux parties justifient les avoir rédigées à l'attention du procureur de la république, le 25 octobre 2016 pour la plainte de Sud-Est Desoss et le 2 décembre 2016 pour SICAREV.
SICAREV indique ne pas en avoir eu de nouvelles, et Sud-Est Desoss ne dit rien sur une prise en compte pénale.
Compte tenu de leur ancienneté et de leur absence d'effet juridique, elles sont jugées inopérantes dans le litige, de sorte que, d'une part, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer évoquée dans les motifs des écritures de l'appelante et d'ailleurs non reprise dans leur dispositif, et d'autre part, de rappeler que la cour statuant au fond est à même de juger de la valeur probante de ces attestations.
Sur le fond
Sud-Est Desoss chiffre son gain manqué comme suit pour les 5 années 2010 à 2014 sur la base d'une extrapolation qu'elle tire des sondages qu'elle a réalisés sur les semaines 14, 15, 16 et 17, à partir des documents obtenus :
- atelier 1 - chaînes 1 & 2 :
240.833 kilos x 52 /4 semaines = 3.130.829 kilos x 0,16 euros (prix moyen) = 500.932,64 euros,
- balance 51
76.122 kilos x 52 / 4 semaines = 989.586 kilos x 0,05 euros = 49.479 euros,
- atelier 2 (dénommé Huvial) :
* désossage : 521.542 kilos x 52 / 4 semaines = 6.780.046 kilos
x 0,05 euros = 339.002 euros,
* casse : 977.546 kilos x 52 / 4 semaines = 12.708.098 kilos
x 0,015 euros = 190.621 euros,
- soit un gain manqué sur 5 années chiffré à 1.080.034,64 euros arrondis par l'appelante à 1.080.000 euros.
Le contrat de sous-traitance du 29 décembre 2002 stipule notamment à la charge du prestataire Sud-Est Desoss :
- une visite des lieux auxquels est affecté le personnel du prestataire (article 2),
- une obligation de résultat (article 3) en termes de respect des quantités à traiter et des normes de qualité, étant dit qu'en cas de malfaçons, le donneur d'ordre (SICAREV) se réserve le droit de facturer des pénalités à négocier avec le prestataire,
- une délégation par le prestataire d'un responsable pour encadrer son personnel de sorte à s'assurer de la régularité des opérations dans le respect du contrat (article 3.2),
- la prévision que le prestataire établira une fiche quantité à la fin de chaque semaine, cette fiche présentée au responsable du donneur d'ordre étant signée par les deux parties pour servir de référence à l'établissement de la facturation (article 4.3),
- et en outre, concernant les prix et la facturation, une clause selon laquelle «les travaux objets du présent contrat seront facturés par nature d'opération en fonction du volume traité, c'est-à-dire au kilo, selon les conditions tarifaires stipulées en annexe et révisables annuellement à la date d'anniversaire du présent contrat. Le prestataire établira sa facturation au dernier jour du mois.» (article 5).
Il est ainsi contractuellement établi que le paiement du prix, non discuté et qui varie selon la nature des opérations (casse, désossage et parage), est fonction de la quantité de kilos travaillés par les salariés de Sud-Est Desoss.
Comme prévu au contrat également,chacune des deux sociétés a délégué dans les deux ateliers un responsable en la personne pour SICAREV de M. Z... et pour Sud-Est Desoss de M. A....
En revanche, contrairement au contrat, aucune fiche quantité n'a été signée des deux parties, qui admettent une pratique différente de fixation des tonnages travaillés, résultant selon le dire de Sud-Est Desoss, de l'organisation des deux chaînes de production au sein des deux ateliers 1 & 2 situés dans les locaux de SICAREV où travaillaient ensemble des salariés de Sud-Est Desoss (une quarantaine) et des salariés de SICAREV, ainsi que de la confiance en son sous-traité.
Au contraire, SICAREV soutient que cette pratique a résulté du souhait du prestataire Sud-Est Desoss de s'épargner le travail fastidieux d'établissement de ces fiches, M. A... (responsable de ce dernier) ne faisant que contrôler le travail effectivement opéré par M. Z... responsable de SICAREV.
Sans pouvoir ni devoir départager les parties sur la motivation de cette dérogation au contrat quant à l'établissement des quantités, la cour retient l'existence d'une pratique communément admise par elles durant tout le temps d'exécution du contrat, consistant à l'établissement des fiches hebdomadaires opérées sur la base des pesées, depuis les balances 46 à 50 pour l'atelier 1 et les balances 53 à 56 pour l'atelier 2, ainsi que pour la balance 51 en sortie du frigo servant d'entrepôt pour les carcasses, pesées destinées à établir la production quotidienne par les salariés de Sud-Est Desoss. Ces fiches hebdomadaires servaient ensuite à l'élaboration des tableaux récapitulatifs mensuels, distinguant les prestations par leur nature, sur la base desquels Sud-Est Desoss établissait sa facturation.
SICAREV ne conteste pas que les poids retenus sur les fiches ne correspondaient pas aux pesées effectives après prestations, ce que Sud-Est Desoss démontre en effet par les tableaux comparatifs dressés dans ses écritures relatifs aux semaines objets de ses sondages, à savoir la semaine 17 d'avril 2013 et les semaines 14, 15, 16 et 17 de chacune des années 2010 à 2014, résultant de la communication des documents obtenus selon elle d'un salarié de SICAREV en 2013 ainsi que de ceux adressés par SICAREV à la suite de la procédure de référé de 2015 constituant un volume de 7.000 pages de listing informatique (cf son CD).
SICAREV ne conteste pas plus les chiffres correspondant à ces différences de quantités, et donc les sommes non facturées à l'époque par Sud-Est Desoss et non payées par SICAREV.
Cette distorsion entre factures/paiements et poids pesés ne peut toutefois conduire à la réclamation d'un gain manqué de la part de Sud-Est Desoss qu'à la condition que celle-ci démontre qu'il résulte d'un manquement de la part de SICAREV dans l'exécution du contrat, ce qu'elle est recevable à lui opposer dans la présente instance dès lors qu'aucune forclusion ou prescription ne lui est opposée.
Cependant, en plaidant sa parfaite exécution du contrat de sous-traitance, SICAREV justifie cette différence par deux raisons, la première tenant aux malfaçons de la part des salariés de Sud-Est Desoss et la seconde tenant au remplacement de salariés absents de celle-ci par des salariés de SICAREV, en précisant que les fiches quotidiennes opéraient, d'un commun accord entre les deux responsables, déductions des quantités correspondant à ces deux types de défaillances de la part du prestataire (voire une réduction des quotations des prestations ce qui n'est pas en litige).
Les attestations de M. A... et de M. Z..., communiquées par SICAREV, sont rédigées en ce sens.
Celle de M. A... responsable de Sud-Est Dessos (non datée, pièce 4 de l'intimée) est rédigée de façon circonstanciée sur plus de trois pages, précise avec détails les modalités contradictoires notamment de la détermination des poids,et des corrections qui étaient apportées immédiatement pour prendre en compte notamment des malfaçons ou des manques dans le personnel du prestataire alors remplacé par des salariés de SICAREV.
Cette attestation n'est pas contredite par les données que le témoin a lui-même communiquées à Sud-Est Desoss par courriels des 12 et 16 janvier 2016 relativement aux pesées et calculs résultant des prestations d'une autre société qui a succédé à Sud-Est Desoss dans l'exécution du contrat de sous-traitance (société Sud-Est Prestation), et dont l'appelante tire la conclusion que SICAREV respecte désormais la contradiction des pesées telle que prévue au contrat. En effet, le libellé du message de M. A... «pour en faire bon usage», contrairement à l'interprétation qu'en fait l'appelante, ne dit rien du renoncement du témoin à ses explications données dans son attestation, et une modalité d'exécution de contrat instaurée par l'intimée SICAREV avec un autre prestataire manque de valeur probante dans le présent litige.
L'attestation de M. Z..., responsable de SICAREV, confirme sur plus de trois pages et de façon précise, le relevé des prestations et donc des poids travaillés par les salariés de Sud-Est Desoss et du prestataire en général, et la survenue d'un accord sur les poids (outre l'affectation) ainsi que des déductions de volumes par équipes de prestataires incomplète ou pour malfaçons.
Contrairement à ce que soutient Sud-Est Desoss, ces deux attestations ne sont pas contredites par les témoignages que celle-ci verse au débat aux noms de MM. B... et C..., anciens tâcherons ayant travaillé dans les ateliers de SICAREV pour le compte de l'appelante, qui attestent seulement de la différence entre pesées et fiches, fait non contesté, mais ne disent rien qui permettrait de contester les explications données par SICAREV à savoir les déductions pour malfaçons et pour le remplacement de personnel, ce qui ressortait plutôt des responsables.
L'attestation de M. D..., également salarié de l'appelante produite par elle, évoque un contrôle des poids et des affectations tarifaires «complètement occulte, arbitraire et volontaire de la part de notre client |SICAREV]», mais son constat est contredit par l'attestation précitée de M. A... responsable d'atelier de l'appelante dont il n'est pas justifié qu'il ait subi une pression de la part de SICAREV. De plus, la venue de M. D... dans les ateliers de SICAREV, semble-t-il destiné à améliorer les méthodes de prise en compte des pesées, est datée de 2008, soit près de deux ans avant la période contestée (2010) par Sud-Est Desoss.
Enfin, les attestations de M. E..., responsable d'atelier de l'appelante, qui indiquent en substance que les dires de M. A... sont faux, en raison de la cadence de travail et de l'impossibilité qui en résulte d'opérer des déductions, n'est pas plus convaincante.
Il est ajouté que Sud-Est Desoss ne s'est pas plainte durant tout le temps de l'exécution du contrat, auprès de SICAREV, de la pratique ainsi mise en place, n'a pas demandé à renforcer son contrôle sur les pesées, n'a pas exigé l'établissement de la fiche contradictoire prévue au contrat qui aurait pu porter mention des déductions et de leur nature précise, n'a pas encore sollicité plutôt la mise en place de pénalités financières en remplacement d'un système de déductions sur les pesées.
Sud-Est Desoss n'a pas plus réclamé de SICAREV des remplacements conformes à la loi et par du personnel qualifié, pour remplacer ses salariés défaillants aux postes de travail concernés, et encore des documents contractuels appliquant la loi fixant les remplacements de salariés, d'autant moins que l'appelante admet avoir eu recours à de tels remplacements, même ponctuels, en tous cas sur l'atelier 2 pour un poste de casse.
Quant à son impossibilité d'accès au système informatique de pesée installé dans les locaux de SICAREV, Sud-Est Desoss ne peut pas plus s'en plaindre dès lors qu'elle a préalablement à la signature du contrat visité et inspecté les lieux, et a nécessairement pris connaissance des modalités pratiques de ce système de pesée.
Sud-Est Desoss est donc mal fondée à critiquer l'absence de contradiction avec son client quant aux quantités à facturer ou son absence de maîtrise des matériels informatiques de SICAREV chez qui elle a accepté de faire travailler ses équipes.
L'importance des quantités litigieuses ne peut pas modifier cette appréciation, pas plus que l'allégation de Sud-Est Desoss disant sans preuve que la pratique était utile à M. Z... pour améliorer artificiellement la performance de son atelier, et pas plus encore que l'absence de preuve par SICAREV de la justification des minorations opérées par elle ce qui opère un renversement de la charge de la preuve.
En outre, le fait que les malfaçons auraient dû, selon le contrat, faire plutôt l'objet de pénalités et donc de facturations d'avoirs de la part de Sud-Est Desoss, n'est pas plus opérant, dans cette situation conventionnelle où les déductions se sont faites contradictoirement entre les parties d'une autre façon, et puisque l'appelante ne démontre pas qu'elles ont été exécutées pour un montant dépassant la proportion à appliquer.
Il résulte de ces éléments conjugués que Sud-Est Desoss ne fait pas la preuve des manquements de SICAREV qui auraient généré pour elle un gain manqué de 1.080.000 euros, manquements qu'une mesure d'expertise ne pourrait pas plus démontrer.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Sud-Est Desoss de sa demande en paiement du gain manqué.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu'il a condamné Sud-Est Desoss à verser à SICAREV des dommages-intérêts de 5.000 euros pour procédure abusive, alors que celle-ci n'a fait qu'exercer son droit d'ester en justice sans que soit caractérisé un abus de sa part, ce qui exclut la demande portée du même chef par SICAREV à 30.000 euros en cause d'appel.
Les entiers dépens sont imputés à l'appelante qui a la charge de compenser les frais non répétibles engagés par l'intimée par le versement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt de réouverture des débats du 25 janvier 2018,
Dit qu'aucune nullité n'affecte l'assignation introductive d'instance du 2 septembre 2015 et l'acte d'appel du 29 juillet 2016, la société Sud-Est Desoss étant représentée par son liquidateur amiable Mme Isabelle Y... domiciliée [...],
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Sud-Est Desoss de sa demande d'indemnisation du gain manqué,
- condamné Sud-Est Desoss aux dépens de première instance,
- et à payer à SICAREV une indemnité de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute SICAREV de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formées tant en première instance qu'en appel,
Condamne Sud-Est Desoss à verser à SICAREV une indemnité de procédure complémentaire de 5.000 euros pour la cause d'appel,
Impute la charge des dépens d'appel à Sud-Est Desoss.
Le Greffier,Le Président,
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