Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/1788
Appel des causes le 09 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05063 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A6B
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [M] [W], né le 31 Août 1982 à [Localité 1] (IRAN),de nationalité Iranienne, transmise à la Préfecture du Pas-de-Calais par mail le 08 novembre 2024 ;
Attendu que par requête du 08 Novembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h59, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [M] [W] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 30 octobre 2024 ;
Le représentant de la Préfecture n’ayant fait parvenir ses observations ;
MOTIFS
Monsieur [W] sollicite sa remise en liberté au motif que le 03 novembre 2024, il aurait été victime de violence de la part d'un co-retenu ; qu'il aurait perdu une dent ; qu'il n'aurait pas vu de dentiste ; qu'il serait toujours en contact avec le même co-retenu qui continuerait de le harceler.
Il convient de constater que l'intéressé allègue des faits qui se seraient déroulés postérieurement à sa prolongation de sa rétention de sorte que la demande doit être déclarée recevable.
Sur le fond, il sera rappelé qu'il appartient à celui qui porte des allégations d'en apporter la preuve. Il convient de constater que Monsieur [W] ne produit aucun justificatif concernant les faits dont il dit avoir été victime. Il ne produit ni la plainte, ni la preuve de ce qu'il n'aurait pas eu de soins ni même d'une demande pour changer de zone afin de ne plus être au contact du co-retenu qui l'aurait agressé. Il n'est dont pas possible d'évaluer la situation de l'intéressé au CRA et d'évaluer la compatibilité avec sa rétention. Il y a donc lieu de rejeter la demande de remise en liberté.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Monsieur [M] [W] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [M] [W] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 12h48
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-Calais
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05063 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76A6B
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment