Cour de cassation, 07 septembre 1993. 92-85.722
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.722
Date de décision :
7 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, du 1er octobre 1992, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an, à titre de peine principale, pour le délit de coups ou violences volontaires avec arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 49, 510 et 592 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel était notamment composée par Mme Renée Civalero, conseiller, qui a présenté le rapport de l'affaire ;
"alors que ce magistrat ne pouvait légalement faire partie de la Cour comme ayant, sept mois auparavant et dans une affaire similaire, participé à une décision sur le fond relative à la culpabilité du prévenu ; qu'en effet, il avait, comme assesseur de la cour d'assises de Martinique, rendu un arrêt en date du 21 février 1992 condamnant Philippe Z... à une peine de huit années de réclusion criminelle pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, dans le cadre d'une affaire comparable à celle déférée au juge correctionnel, s'agissant, dans les deux procédures, de violences exercées à l'encontre d'un gendarme à l'aide d'un véhicule, faits contestés par Philippe Z... dans chacune de ces procédures ; qu'ainsi, Mme Civalero ayant nécessairement pris parti sur la culpabilité de Philippe Z..., de manière à influencer son appréciation des faits de la cause, la cour d'appel ainsi composée ne se présentait pas objectivement comme un tribunal impartial" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, Mme Renée Civalero n'a pas participé au jugement de l'affaire déférée, le 21 février 1992, à la cour d'assises de la Martinique laquelle était composée de M. Hervé Grange, président, de M. Claude Civalero et Mme Sylvie X..., assesseurs ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de coups et blessures volontaires commis avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée inférieure à huit jours ;
"alors, d'une part, que le délit de coups et blessures volontaires n'est constitué que lorsqu'il est établi que l'agent avait la volonté délibérée de porter des coups ou de commettre des violences tout en prévoyant qu'il en résulterait une atteinte à l'intégralité corporelle ou à la santé d'autrui ; qu'en se bornant àaffirmer que les faits reprochés au prévenu étaient de nature à causer un choc psychologique générateur d'une incapacité totale temporaire sans préciser que Philippe Z... avait agi dans le dessein de causer un tel dommage à l'intégrité corporelle d'autrui, la décision de condamnation n'est pas légalement justifiée ;
"alors, d'autre part, que si un véhicule lancé contre un tiers dans le seul but de l'impressionner peut être le moyen servant à causer des voies de fait pour l'application de l'article 309 du Code pénal, il ne peut, en l'absence de tout choc avec la victime, être assimilé à une arme par destination au sens de l'article 102 de ce Code de sorte qu'à les supposer constants, les faits reprochés au prévenu ne pouvaient s'analyser qu'en une contravention prévue et réprimée par l'article R. 40-1 du Code pénal ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de condamnation" ;
Attendu que pour déclarer Philippe Z... coupable du délit de coups ou violences volontaires avec arme, les juges du second degré relèvent qu'alors que Serge Y..., descendu de son véhicule, s'approchait de celui du prévenu, ce dernier a fait marche arrière puis "foncé" dans sa direction, obligeant la victime à se jeter sur le bas-côté pour éviter le choc ; qu'ils ajoutent que cette agression, perpétrée volontairement et à l'aide d'un véhicule devenu arme par destination, a été de nature à vivement impressionner la victime ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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