Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de C... de MASSIAC, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michelle, partie civile, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 11 juin 1991 qui, dans la procédure suivie contre X... sur sa plainte du chef d'atteinte à la vie privée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur l'unique moyen de cassation pris de la violation des articles 368 et 369 du Code pénal, 593 du d Code de procédure pénale et faisant grief à la chambre d'accusation d'avoir déclaré mal fondé l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque faute de charges suffisantes ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a examiné l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par celle-ci, avant d'exposer les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que la demanderesse se borne dans son mémoire à discuter la valeur de ces motifs ; qu'il s'agit là de griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale ne permet pas à la partie civile de formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que dès lors le moyen proposé n'est pas recevable et qu'il en est de même, par application dudit texte, du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de C... de Massiac conseiller rapporteur, MM. D..., Z..., B..., A..., Y...,
Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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