Cour de cassation, 03 mai 1988. 85-17.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.149
Date de décision :
3 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis D., demeurant à Tarascon (Bouches-du-Rhône), boulevard Itaim,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de Madame Monique D'A. épouse divorcée D., demeurant à Tarascon (Bouches-du-Rhône), 28, rue du 4 septembre,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Zennaro, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. Jouhaud, Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. D., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de Mme d'A., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après le divorce des époux Louis D. - Monique d'A. prononcé par jugement du 5 décembre 1979 devenu définitif, un procès-verbal de difficultés a été dressé le 23 juillet 1980 par le notaire chargé de la liquidation de leurs droits, dans lequel il a été mentionné que les ex-époux avaient convenu de confier à un expert le soin d'établir la consistance exacte et l'évaluation de l'actif de la communauté ayant existé entre eux au jour de la séparation de fait, soit au 5 juillet 1978 ; qu'au vu du rapport d'expertise, le tribunal a, notamment, fixé à 200 000 francs la valeur du fonds de commerce de boucherie faisant partie de l'actif de la communauté, qu'il a attribué à M. D. ;
Attendu que M. D. reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1985) d'avoir fixé la valeur de ce fonds de commerce à 400 000 francs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant la valeur dudit fonds fixé par l'expert en 1978, date de la dissolution de la communauté, la cour d'appel a méconnu le principe de l'évaluation au jour du partage des biens composant la communauté et a violé les articles 824, 825 et 1476 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'il résultait du procès-verbal notarié du 23 juillet 1980 qu'au 5 juillet 1978 Mme d'A. avait cessé de s'occuper du fonds, la cour d'appel a dénaturé par adjonction ledit procès-verbal qui se bornait à constater l'accord des époux en vue de confier à un expert le soin d'établir la consistance et l'évaluation de la communauté au 5 juillet 1978, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en fixant en 1978 la date d'évaluation de la valeur du fonds au seul motif que Mme d'A. ne saurait supporter une dévaluation de ce fonds dont M. D. serait seul responsable sans caractériser les fautes qu'aurait commises ce dernier dans la gestion de ce bien indivis et qui justifieraient une telle sanction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1873-10 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, sans contester le principe de l'évaluation du fonds de commerce litigieux au jour du partage des biens de la communauté, a estimé devoir maintenir l'évaluation faite au 5 juillet 1978, date de la séparation de fait des époux, en relevant, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, que la dépréciation du fonds depuis cette date provenait du seul fait de la gestion du mari, dont Mme D'agostino ne devait pas supporter les conséquences dès lors que, sans dénaturer le procès-verbal notarié du 22 juillet 1980, elle a constaté que celle-ci avait cessé toute collaboration à l'exploitation de ce fonds à compter du 5 juillet 1978 ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et, qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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