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Cour de cassation, 19 septembre 1991. 89-17.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.665

Date de décision :

19 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e Chambre civile), au profit : 1°) de M. Pascal Z..., demeurant ..., 2°) de la compagnie d'assurances Union et phénix espagnol, ayant son siège social ... et une agence locale à Macornay, Lons-Le-Saunier (Jura), 3°) de M. l'agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat français, en ses bureaux au ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ..., 4°) de M. Bruno X..., demeurant à Courbouzon, Lons-Le-Saunier (Jura), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Jura, de Me Ravanel, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurances Union et phénix espagnol, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X... a été victime le 17 mai 1981 d'un accident de la circulation dont M. Z..., assuré auprès de la compagnie Union phénix epagnol, a été déclaré entièrement responsable ; que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé le montant des prestations par elle versées à la victime ; Attendu que pour rejeter la demande de remboursement des frais afférents au stage de rééducation professionnelle suivi par l'assuré, l'arrêt attaqué a énoncé que la caisse ne rapportait pas la preuve que ce stage était en relation directe et certaine avec l'accident ; Qu'en statuant ainsi alors que la victime elle-même ne contestait pas l'existence de ce lien et qu'en conséquence, la caisse était en droit d'obtenir le remboursement de ses dépenses dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable selon le droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs, envers la CPAM du Jura, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf septembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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