Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VENDEE, dont le siège est rue de la Marne n° 46, à La Roche-sur-Yon (Vendée),
en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1986 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Roche-sur-Yon, au profit de Madame Y... Annick, demeurant ... (Vendée),
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Vendée, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 19 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972, modifié par le décret n° 74-467 du 17 mai 1974 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la demande de prime de déménagement doit être formée auprès de la caisse ou de l'organisme payeur six mois au plus tard après la date du déménagement ; Attendu que pour décider que Mme Y..., qui avait déménagé le 25 février 1984, avait droit à la prime de déménagement, bien qu'elle ne l'eût réclamée que le 30 avril 1985, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a estimé qu'eu égard aux faibles ressources de la requérante une application stricte des dispositions relatives au délai serait contraire à l'équité ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délai prévu par le texte susvisé est impératif et imparti à peine de forclusion, le tribunal des affaires de Sécurité sociale l'a violé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Roche-sur-Yon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de La Rochelle ;
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