Texte intégral
C 9
N° RG 21/02861
N° Portalis DBVM-V-B7F-K575
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 08 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00692)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 03 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 28 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
né le 25 Juin 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. PRO'CONFORT FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Mélanie GRELLIER-DRAPEAU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, substituée par Me Kévin HUET, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 mai 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 08 juin 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [B] [V], né le 25 juin 1958 a été embauché le 1er octobre 2002 par la société à responsabilité limitée (SARL) Pro'Confort France, suivant contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 septembre 2002, en qualité de vendeur représentant placier (VRP).
Le contrat est soumis à l'accord interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
Il était prévu au contrat de travail que M. [B] [V] serait rémunéré selon une part fixe et une part variable représentant un taux de commission de 12% du chiffre d'affaires hors taxes de chaque réunion qu'il animait, déduction faite de toutes remises, avoirs et ristournes et autres accessoires à la vente.
Selon avenant en date du 10 septembre 2003, la référence à une rémunération fixe a été supprimée et le taux de commission maintenu à 12%.
Selon avenant en date du 1er octobre 2014, le mode de calcul de la rémunération de M. [B] [V] a été modifié, portant ainsi le taux de commission à 10% des mêmes paramètres.
Selon les conclusions de M. [B] [V], les commissions étaient calculées sur des «'tarifs vendeurs'» fixés par le dirigeant de la SARL Pro'Confort France et différents des prix réellement facturés aux clients.
M. [B] [V] a déclaré plusieurs accidents du travail respectivement les 28 novembre 2016, le 19 juin 2017, le 7 novembre 2017 et le 17 juin 2019.
Par courrier en date du 21 décembre 2018, M. [B] [V] a contesté le mode de calcul de la rémunération variable utilisé par la SARL Pro'Confort France, notamment en raison de la déduction des frais de livraison opérée avant le calcul de la commission.
Par courrier en date du 31 janvier 2019, la SARL Pro'Confort France a indiqué à M. [B] [V] que le calcul de sa rémunération était conforme aux dispositions de son contrat de travail.
Par courrier en date du 20 mai 2019, M. [B] [V], par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses réclamations au titre de la rémunération et a reproché à la SARL Pro'Confort France le non-respect de son secteur géographique d'affectation.
Par requête en date du 7 août 2019, M. [B] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
La SARL Pro'Confort France s'est opposée aux prétentions adverses.
Par courrier en date du 19 juin 2020, la SARL Pro'Confort a informé ses salariés de ses difficultés économiques et leur a proposé une modification de leur contrat de travail emportant une baisse du taux de commission à 9%.
M. [B] [V] a refusé cette modification par courrier en date du 7 juillet 2020.
Par jugement en date du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- débouté M. [B] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Pro'Confort France de sa demande reconventionnelle,
- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les par les parties le 08 juin 2021.
Par déclaration en date du 28 juin 2021, M. [B] [V] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par courrier en date du 2 juillet 2021, M. [B] [V] a annoncé à la SARL Pro'Confort France qu'il faisait valoir ses droits à retraite et a lui a reproché divers manquements. Le 13 juillet 2021, la SARL Pro'Confort France a accusé réception dudit courrier et a contesté les manquements qui lui étaient reprochés. M. [B] [V] a quitté les effectifs de la société le 30 septembre 2021 après avoir exécuté son préavis de départ.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2022, M. [B] [V] sollicite de la cour de':
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 3 juin 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 3 juin 2021 en ce qu'il a débouté la SARL Pro'Confort France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la SARL Pro'Confort France à verser, la somme de 26 455,17 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 645,52 euros de congés payés y afférents ;
- Condamner la SARL Pro'Confort France à verser la somme de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- Condamner la SARL Pro'Confort France à verser la somme de 10 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité ;
- Dire et juger la demande de M. [B] [V] tendant à ce que son départ volontaire à la retraite s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est recevable ;
- Dire et juger que le départ volontaire à la retraite de M. [B] [V] s'analyse en une prise d'acte ;
- Dire et juger que les manquements reprochés à la SARL Pro'Confort France sont suffisamment graves pour justifier la prise d'acte aux torts exclusifs de la société;
- Dire et juger que le départ à la retraite de M. [B] [V] s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et en conséquence,
- Condamner la SARL Pro'Confort France à verser à M. [B] [V] la somme de 5.215,83 euros à titre de d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 521,58 euros à titre de congés payés y afférents;
- Condamner la SARL Pro'Confort France à verser à M. [B] [V] la somme de 22.839,8 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- Condamner la SARL Pro'Confort France à verser à M. [B] [V] la somme de 75.629,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
- Condamner la SARL Pro'Confort France à verser à M. [B] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la SARL Pro'Confort France sollicite de la cour de':
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 03 juin 2021, en ce qu'il a :
- Débouté M. [B] [V] de sa demande de rappels de salaires et de congés payés y afférents;
- Débouté M. [B] [V] de sa demande tendant à considérer que la relation de travail n'est pas loyalement exécutée, et, en conséquence, débouter M. [B] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
- Débouté M. [B] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- Et, en conséquence,
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce que la demande de résiliation judiciaire, devenue prise d'acte, de M. [B] [V] doit produire les effets d'un départ volontaire à la retraite ;
- Et débouter M. [B] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour de Céans infirmait le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble, elle ne pourrait que :
- Sur la demande de rappels de salaires au titre des commissions, prendre acte :
des recalculs effectués par la SARL Pro'Confort France s'agissant des rappels de commissions dues ;
du taux d'annulation moyen de M. [B] [V];
et, en conséquence, limiter le montant des rappels de salaires sollicités par M. [B] [V] à la somme de 4 762,52 €, tout en considérant que celui-ci ne peut nullement prétendre aux congés payés afférents, ces derniers étant contractuellement inclus à ses commissions ;
- Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue exécution déloyale du contrat de travail :
- Considérer que M. [B] [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice qu'il invoque ;
- Et qu'en tout état de cause, il a perçu, au titre des réunions hors secteur qui lui ont été affectées, une rémunération supérieure au préjudice qu'il avance ;
- Sur la demande de dommages-intérêts au titre d'un prétendu manquement de la SARL Pro'Confort France à son obligation de sécurité :
- Considérer que M. [B] [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice qu'il invoque ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [B] [V] de sa demande de condamnation de la SARL Pro'Confort France au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Reconventionnellement, il est demandé à la cour de Céans de :
- Prendre acte de l'appel incident interjeté par la SARL Pro'Confort France, et, statuant à nouveau, condamner M. [B] [V] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- Condamner M. [B] [V] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Et condamner M. [B] [V] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 3 mai 2023.
Une note en délibéré a été autorisée afin que les parties s'expliquent sur la recevabilité de la demande indemnitaire au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Les notes en délibéré ont été transmises les 09 et 11 mai 2023 respectivement par M. [V] et la société Pro'Confort France.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la demande de rappel de commissions':
L'article 1134 du code civil devenu l'article 1103 du même code prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les articles 1156 et suivants du code civil devenus les articles 1188 et suivants du code civil définissent les règles d'interprétation des contrats.
Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
Au visa de l'article 1315 du code civil devenu l'article 1153 du même code, il appartient à l'employeur de fournir les éléments qu'il détient permettant de calculer la rémunération variable du salarié.
En l'espèce, le dernier avenant n°2 au contrat de travail régularisé entre les parties à effet du 01 octobre 2014, étant observé qu'il est sollicité un rappel de commissions sur la période de janvier 2017 à mars 2019, prévoit que':
«'3.2 Commissions.
En sus de la rémunération fixe visée au paragraphe précédent, le vendeur percevra des commissions sur les commandes qu'il aura transmises à la société, commission calculée sur le prix net hors taxes de facturation déduction faite de toutes remises, avoirs, ristournes et autres accessoires à la vente.
Le taux de commission sera de 10 %.
Ce mode de rémunération ainsi fixé, qui s'entend brut avant charges sociales, a été déterminé en tenant compte non seulement des périodes de travail mais aussi des jours fériés chômés et des congés payés, étant précisé que le taux de commission correspondant à l'indemnité de congés payés inclus dans la commission de 10 % est de 0,09 % (taux de base 9,09 % + 0,91 % au titre des congés payés).'».
La société Pro'Confort France explique qu'à la différence de sa pratique antérieure, elle a décidé par une note du 29 décembre 2011, à partir de janvier 2012, de facturer les frais de livraison des produits vendus par ses commerciaux, dont M. [V], à ses clients de sorte que ces frais de livraison sont à déduire de l'assiette des commissions.
Les parties sont en désaccord sur l'interprétation de la notion «'d'accessoires à la vente'» visée par la clause contractuelle de rémunération variable, la société Pro'Confort considérant qu'elle inclut les frais de livraison et qu'elle peut donc les déduire de l'assiette des commissions'; ce à quoi s'oppose M. [V].
A supposer qu'il soit retenu l'interprétation donnée par la société de la notion d'accessoires à la vente, force est de constater que la pratique décrite par l'employeur de facturer en sus les frais de livraison aux clients n'est pas celle effectivement mise en 'uvre par la société.
En effet, il résulte de la note du 29 décembre 2011 que la société n'a pas entendu faire supporter à ses clients les frais réels d'expédition de ses produits voire un forfait de transport mais qu'elle a décidé d'une augmentation générale de ses prix en appliquant une majoration correspondant à un forfait allégué de frais d'expédition qu'elle a unilatéralement fixé pour tenir compte du fait que les entreprises concurrentes répercutaient d'ores et déjà les frais de port.
Il résulte pour autant de la comparaison des bons de commandes ante et ex 2012 que les frais de port ne font l'objet d'aucune ligne spécifique, une mention ayant seulement été ajoutée, au prix TTC, précisant que la livraison est incluse'; ce qui était en réalité d'ores et déjà le cas précédemment.
La note précitée confirme que «'ces forfaits frais d'expédition sont inclus dans nos prix de vente et ne vous seront pas commissionnés. Le client sera seulement informé de cette participation aux frais de port par la mention «'forfait livraison'» inclus inscrite sur le bon de commande (')'».
Il s'ensuit que sous couvert d'une prétendue modification de sa pratique commerciale visant à faire supporter à sa clientèle les frais d'expédition de ses produits, la société Pro'confort France a en réalité décidé d'augmenter ses prix à raison d'un accroissement de ses charges, dont celles liées au fait qu'elle assume et a continué à assumer les coûts de livraisons, mais en procédant au passage à une modification unilatérale et illicite du commissionnement contractuel.
L'interprétation donnée par la société Pro'Confort France de la notion d'accessoires à la vente n'eût été admissible que si ses prix annoncés aux clients avaient été définis hors frais de livraison et de transport et que ce service complémentaire avait fait l'objet d'une facturation distincte et explicite sur les bons de commandes et factures acquittées non produites aux débats.
Juger le contraire reviendrait à permettre à l'employeur de déduire unilatéralement et discrétionnairement tout type de frais et charges de l'assiette de commissionnement, étant souligné que les parties ont assis en définitive celui-ci non sur la marge mais peu ou prou sur le chiffre d'affaires HT réalisé (référence au prix encaissé HT) de sorte que les déductions opérées sur l'assiette de commissionnement ne peuvent être entendues que de manière limitée et restrictive.
De manière superfétatoire, l'employeur ne produit d'ailleurs aucun justificatif des frais d'expédition qu'il aurait effectivement supportés sur chacune des ventes faites par M. [V] et qu'il a déduits de l'assiette du commissionnement.
Il est indifférent que M. [V] ait pu avoir connaissance de ces frais de livraison allégués par la comparaison entre la grille tarifaire clients et celle vendeurs dès lors que le différentiel correspond à un forfait décidé unilatéralement par l'employeur, qui ne repose sur aucun élément objectivement vérifiable et pour lequel, de manière superfétatoire, il n'est pas même justifié que le détail puisse figurer sur la facture destinée au client en méconnaissance de l'article 242 nonies A du code général des impôts annexe A s'agissant d'une vente aux conditions de départ, à distinguer d'une vente franco de port, qui est manifestement la pratique observée par la société Pro'Confort avant 2012 mais encore après, faute d'une ligne spécifique et chiffrée sur les bons de commandes au titre des frais d'expédition.
La note précitée tend au contraire à conclure que le client n'est jamais informé du montant exact des frais de livraison.
En procédant ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Pro'Confort France a en définitive continué à prendre à sa charge les frais de livraison mais a modifié de manière illicite l'assiette du commissionnement de M. [V] en déduisant un prétendu forfait livraison qu'elle a fixé discrétionnairement et unilatéralement.
Le moyen selon lequel ce nouveau mode de fonctionnement n'a posé aucune difficulté à M. [V] pendant six ans n'est pas opérant dès lors que l'employeur ne justifie pas de l'accord de ce dernier à cette modification de la clause contractuelle qui ne saurait ressortir de manière suffisante et certaine de la signature de l'avenant à effet du 01 octobre 2014 qui a reproduit quasi à l'identique la partie de clause du contrat de travail selon laquelle la commission (est NDR) calculée sur le prix net hors taxes de facturation déduction faite de toutes remises, avoirs, ristournes et autres accessoires à la vente.
Le courrier du 09 septembre 2014 que M. [V] a adressé à son employeur ne porte pas non plus sur l'assiette de calcul des commissions puisque le salarié a accepté de voir baisser son commissionnement de 12 % à 10 % hors taxes du chiffre facturé et livré, mais n'a pas évoqué la non prise en compte d'un forfait de frais de livraison, dont il a été vu précédemment qu'il ne figure pas sur les bons de commandes adressés au client.
Le fait que d'autres vendeurs n'aient pas émis d'objections à cette décision unilatérale de l'employeur est sans portée à raison de la force obligatoire du contrat liant M. [V] à son employeur et de l'effet relatif des contrats, l'acceptation par un autre VRP de la modification unilatérale par l'employeur des conditions contractuelles de sa rémunération variable étant sans incidence à l'égard de M. [V].
Il est, au demeurant, produit des échanges de correspondances des 21 décembre 2018, 31 janvier 2019, 13 mai et 20 mai 2019 entre M. [V] et/ou son avocat avec la société aux termes desquels il apparait un désaccord entre les parties sur l'assiette de calcul des commissionnements à raison de la déduction, par l'employeur, de prétendus frais de livraison.
Il est particulièrement intéressant de noter que peu de temps après, le 12 juin 2019, la direction a adressé une note à ses vendeurs les informant que, dorénavant, il ne travaillerait plus que sur un seul et unique tarif, mettant ainsi fin à la pratique antérieure d'un double tarif vendeurs et clients, la société Pro'Confort France justifiant sa nouvelle grille tarifaire applicable à compter du 17 juin 2019 par le fait que «'en effet, nous sommes conduits à revaloriser nos tarifs de vente qui intègrent déjà les frais de livraison mais doivent également intégrer le surcoût de commission que cela occasionne et les charges inhérentes à ces commissions.'».
Il s'ensuit que M. [V] a droit à un rappel de commissions au titre de la non-prise en compte par l'employeur dans l'assiette de calcul d'un prétendu forfait frais d'expédition.
S'agissant du rappel de commissions à hauteur de 10 % sur la partie des frais de livraison non pris en compte dans l'assiette, M. [V], qui sollicite une somme de 26455,17 euros, a produit en pièce n°36 un tableau récapitulatif sur la période de janvier 2017 à mars 2019 avec pour chaque mois, le CA facturé, le montant théorique de la commission à percevoir et celle effectivement perçue faisant apparaître un différentiel.
Comme pièces justificatives, il verse également aux débats ses bulletins de paie ainsi que les relevés de commissions pour chaque mois faisant apparaître le détail pour chacune des réunions du chiffre d'affaires encaissés, des encaissements du mois et cumulés et du montant des commissions.
La société Pro'Confort France critique les calculs de M. [V] au motif qu'ils aboutissent à des frais de livraison de 264551,70 euros sur 19 mois.
Il est toutefois observé que la période totale considérée n'est pas de 19 mois mais de 2 ans et 3 mois, soit 27 mois de sorte que la comparaison que la société Pro'Confort France effectue avec son chiffre d'affaires annuel de 2019 après avoir extrapolé les frais de livraison pour ses 14 vendeurs est trompeuse et ne saurait emporter la conviction de la juridiction, rien n'indiquant que les autres vendeurs ont réalisé des ventes uniquement les mêmes mois que M. [V] entre janvier 2017 et mars 2019 et qu'ils ont obtenu le même chiffre d'affaires, hypothèse pour le moins invraisemblable.
Pour autant, ce montant de 264551,70 euros est à mettre en relation avec un chiffre d'affaires cumulé de janvier 2017 à mars 2019 de 1348347 euros d'après les propres tableaux de la société'; ce qui aboutit à un pourcentage de prétendus frais de port effectivement très significatif de 19,62 %.
Les éléments avancés par M. [V] ne permettent manifestement pas d'aboutir à un recalcul exact des commissions omises sur les frais de livraison allégués, les montants annoncés dans son tableau au titre du CA facturé pour chacune des réunions étant régulièrement différents de ceux figurant sur les rapports journaliers qu'il produit par ailleurs aux débats.
A titre d'exemple, il mentionne un chiffre d'affaires de 7575,99 euros le 12 janvier 2027 alors qu'il ressort du rapport journalier un chiffre d'affaires HT de 10883,33 euros, dont 198 euros de frais prétendus de livraison sans que la différence ne soit justifiée.
Surtout, il ne donne pas le détail des commissions qu'il dit avoir perçues sur le chiffre d'affaires de chaque mois alors qu'il ressort des bulletins de commissions que celles-ci sont payées au fil des encaissements, parfois plusieurs mois après les ventes.
L'employeur se fonde de son côté à juste titre sur les rapports journaliers qui comportent le montant des frais de port imposés unilatéralement.
Il en ressort un montant total de prétendus frais de port non commissionnés sur la période litigieuse de janvier 2017 à mars 2019 de 54950 euros'; ce qui correspond à des commissions selon un taux de 10 % à hauteur de 5495 euros.
La société Pro'confort France se prévaut d'annulation pour un montant de 245089,55 euros HT mais ne produit aux débats de justificatifs à ce titre qu'à hauteur de 5746,05 euros TTC sur la période janvier 2017 à mars 2019, soit HT 4596,84 euros.
Toutefois, le détail des forfaits de livraison illicites appliqués pour obtenir les tarifs vendeurs ne figurent pas sur les bons de commande.
En conséquence, au vu de ces éléments, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Pro'confort France à payer à M. [V] un rappel de commission à hauteur de 5495 euros bruts, outre 550 euros bruts au titre des congés payés afférents et de le débouter du surplus de ses demandes de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail':
Premièrement, l'article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Deuxièmement, en application de l'article L 7311-3 du code du travail, la détermination du secteur ou de la clientèle est essentielle pour que le statut de VRP s'applique. Ces éléments doivent figurer au contrat, mais il est admis qu'ils peuvent également se déduire des conditions dans lesquelles est exercée l'activité du VRP. Le secteur géographique peut être très vaste mais en tout état de cause, la clientèle doit toujours faire l'objet de précisions plus importantes. Qu'il s'agisse du secteur ou de la clientèle, ces éléments doivent être suffisamment stables pour permettre l'application du statut. Si l'employeur pouvait modifier ces facteurs, le VRP serait dans l'incapacité de faire valoir son apport de clientèle et d'obtenir l'indemnité idoine. C'est la raison pour laquelle toute modification de l'un de ces deux facteurs ne peut pas être réalisée unilatéralement par l'employeur. Et même lorsque l'employeur se réserve, par stipulations contractuelles, la possibilité d'apporter des modifications au secteur ou à la clientèle prospectée, le statut protecteur du VRP s'applique si la modification n'a pas été effective ou si elle s'est traduite par une extension du secteur ou de la clientèle.
Le secteur géographique ou la clientèle doivent être « personnel » au VRP afin qu'il puisse faire valoir son apport de clientèle. S'ils sont partagés, le départ doit pouvoir être fait entre les commandes qui procède du VRP et celles qui relèvent d'un autre.
Troisièmement, si les VRP, du fait que leur activité s'effectue en dehors de tout établissement et de l'indépendance dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions, ne sont, en principe, pas soumis aux dispositions légales relatives à la réglementation de la durée du travail, il en va autrement au cas où une convention collective comporte sur ce point des dispositions particulières au VRP dans la branche d'activité ou lorsqu'ils sont soumis par l'employeur à des horaires de travail déterminées.
Sauf atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, le changement des horaires de travail au sein de la journée ou sur la répartition au sein de la semaine relève du pouvoir de direction de l'employeur.
Quatrièmement, la fourniture du travail convenu constitue une obligation essentielle de l'employeur découlant du contrat de travail.
En l'espèce, d'une première part, le secteur d'activité du salarié est défini contractuellement comme étant': «'dans le secteur ci-après défini Rhône-Alpes et département limitrophe si besoin est, le représentant visite la clientèle clubs et association du 3ième âge, il est bien entendu entre les parties que ce secteur sur lequel le représentant ne dispose pas de l'exclusivité, il ne saurait avoir un caractère immuable. Pour tenir compte de l'évolution de ces structures du développement de ces activités et l'efficacité du représentant, la société se réserve la possibilité d'en modifier la composition et l'étendue géographique. Le principe de ces adaptations exigées par les nécessités commerciales est expressément accepté par le représentant.'».
Les parties s'accordent sur le fait que M. [V], sur la période du 01 janvier 2014 au 31 mai 2019, a réalisé 710 réunions dans le périmètre géographique contractuel et 70 hors de celui-ci, soit un taux de 8 % de visites en dehors de la zone géographique de clientèle, avec des missions notamment dans le Doubs, le Gard, en Côtes-d'Or ou dans les Bouches du Rhône.
Contrairement à ce que soutient la société la société Pro'Confort France, cette pratique d'affecter à M. [V] des rendez-vous de clientèle en dehors de son secteur ne saurait être considérée comme négligeable ou exceptionnelle dès lors que cela correspond à une réunion sur douze en moyenne.
Si ceci n'aurait pas nécessairement pour effet de remettre en cause le statut de VRP de M. [V] dès lors que cela tend à permettre une extension de son secteur d'activité, il n'en demeure pas moins que la récurrence de cette pratique constitue une exécution fautive du contrat de travail si l'accord du salarié n'a pas été sollicité et obtenu au préalable par l'employeur, dans la mesure où elle revient à vider de sa substance la stipulation fixant un secteur géographique et de clientèle.
M. [V] établit que son employeur n'a pas sollicité son accord à ce titre puisqu'il produit un courriel du 13 avril 2018 à M. [C], le dirigeant, s'étonnant du manque de réunions qui lui sont programmées et se plaignant du fait, en corolaire, d'être envoyé faire des réunions dans des départements ne figurant pas dans son contrat et qu'il a demandé par l'intermédiaire de son conseil par courrier du 20 mai 2019 le respect de son secteur géographique.
La seule attestation de Mme [S], secrétaire de l'entreprise en charge de l'établissement des plannings, non corroborée par un élément extrinsèque, ne permet pas de considérer que M. [V] a systématiquement été consulté au préalable pour être positionné sur des réunions en dehors de son secteur géographique.
M. [Z], qui a travaillé comme commercial pour la société Pro'Confort pendant 16 mois a au demeurant témoigné du fait que «'les plannings des rendez-vous étaient organisés au gré des humeurs de M. [C], patron de cette société. Pour exemple, si la semaine écoulée le chiffre d'affaires n'était pas réalisé, nous n'avions qu'un seul rendez-vous, voire pas du tout la semaine suivante. De ce fait, nous pouvions avoir des semaines de travail chargées sur toute la France ou pas du tout. Ses méthodes d'organisation de plannings laissaient quelque peu perplexe. En effet, très souvent les commerciaux habitant dans le nord avaient rdv dans le sud et inversement. De ce fait, nous pouvions faire 500 km voir plus pour 1 seul rendez-vous.'».
La force probatoire de ce témoignage doit certes être relativisée par le fait que ce salarié, recruté sur recommandation de l'appelant, a exercé dans l'entreprise en 2010.
Pour autant, la société Pro'Confort France n'explique et encore moins ne justifie des raisons pour lesquelles elle a été amenée à demander de manière finalement régulière à M. [V] d'effectuer des rendez-vous clientèle en dehors de son secteur géographique d'ores et déjà particulièrement vaste alors même qu'elle indique elle-même qu'elle avait 13 autres vendeurs qui avaient nécessairement un secteur géographique déterminé et réservé ou à tout le moins qui ne devaient pas empiéter sur celui de M. [V].
Sans inverser la charge de la preuve, elle n'apporte en particulier aucun élément qu'elle est seule à détenir sur la manière dont elle attribuait les rendez-vous à ses commerciaux, la clause de non-exclusivité visée au contrat de travail de M. [V] ne devant pas servir à vider de sa substance la réalité de l'attribution d'une clientèle et d'un secteur géographique, consubstantielle du statut VRP.
Le fait que M. [V] ait pu refuser d'effectuer des missions sur son secteur géographique en mettant en avant des problèmes de santé n'exonérait aucunement l'employeur de son obligation de respecter celui-ci et ne l'autorisait pas à imposer, sans son accord, à son VRP d'effectuer régulièrement, comme cela s'est produit, des visites clientèles en dehors de celui-ci.
Il est dès lors retenu un manquement de l'employeur à ce titre.
D'une seconde part, les pièces produites permettent de considérer que M. [V], nonobstant son statut de VRP, n'avait pas d'autonomie et de liberté dans l'organisation de son travail puisque des réunions de clientèles lui étaient attribuées par son employeur avec un lieu et un horaire déterminés par une communication, d'après l'attestation précitée de Mme [S], le jeudi après-midi voire le vendredi matin pour la semaine suivante.
Le fait que l'employeur ait pu faire preuve de souplesse dans l'octroi des congés et ait pu tenir compte a posteriori de rendez-vous médicaux du salarié ou de contraintes alléguées de santé à deux reprises pour revenir ponctuellement sur son affectation de rendez-vous clientèle ne saurait permettre d'en déduire que M. [V] avait la libre organisation de son planning, qui aurait supposé que celui-ci puisse lui-même prendre l'initiative d'organiser ses visites en clientèle'; ce qui n'était manifestement pas le cas.
Pour autant, si l'employeur ne produit aucune pièce à l'appui de son affirmation selon laquelle, la communication seulement 3 ou 4 jours avant le début de la semaine suivante des rendez-vous clientèle, parfois éloignés de plusieurs centaines de kilomètres à M. [V] résultaient de contraintes inhérentes à son activité tenant à des confirmations définitives de réunion par les clubs souvent tardives, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas retenu d'atteinte à la vie privée et familiale de M. [V] dans la mesure où il n'établit aucunement qu'il a pu être contraint de se rendre à une réunion malgré un impératif familial ou de santé, les pièces produites par l'employeur témoignant, au contraire, du fait que des rendez-vous programmés par l'employeur ont été annulés lorsque le salarié en a fait la demande.
Ce manquement n'est en conséquence pas retenu.
D'une troisième part, M. [V] se plaint d'avoir fait l'objet d'une mise à l'écart en août 2019 à la suite de la saisine du conseil de prud'hommes et d'une diminution significative du nombre de rendez-vous clientèle attribué.
Si M. [V] établit que pour l'année 2020, l'employeur n'a pas procédé comme les années précédentes à la convocation de l'ensemble des commerciaux pour le séminaire annuel dans le cadre d'une seule réunion, force est néanmoins de constater qu'il n'établit pas de manière suffisante que ce changement de pratique aurait été une mesure de rétorsion à sa saisine de la juridiction prud'homale dans la mesure où il est fait mention, sur la convocation du 04 décembre 2019, du séminaire 2020 pour la région Est, de sorte qu'il n'est pas le seul concerné par cette mesure, que MM. [E], [A], [J] et [L], salariés de l'entreprise, témoignent du fait que l'organisation du séminaire annuel a été séquencé afin de permettre de meilleurs échanges et qu'au demeurant, la direction a convoqué, le 16 juin 2020, un séminaire de l'ensemble des VRP, dont M. [V], dans le cadre de la reprise d'activité suite au confinement national';ce qui permet d'écarter toute mesure d'ostracisation en lien avec le contentieux opposant les parties.
Ce manquement n'est en conséquence pas retenu.
S'agissant d'une diminution du nombre de réunions au début de l'année 2020, M. [V] a convenu dans ses écritures que cette situation a pu résulter de la crise sanitaire et du confinement national décidé par les autorités mais maintient que le nombre de réunions qui lui ont été attribuées du 3 février au 15 mars a été particulièrement bas.
Il verse aux débats ses plannings dont il s'évince que son employeur lui a programmé sur la période 9 réunions.
Il justifie avoir également demandé par l'intermédiaire de son conseil par lettre du 26 février 2020 que lui soient communiqués les plannings des réunions de l'ensemble de la force de vente.
Il est par ailleurs documenté le fait que, par courriel du 26 janvier 2020, M. [V] a relaté à sa direction le fait qu'il avait appris lors d'une réunion qu'un autre vendeur avait vendu à un client bénéficiant d'un pacemaker un produit contre-indiqué, M. [I] président du club de [Localité 5] ayant attesté ne pas se souvenir que lors de la réunion du 10 janvier 2020, cet autre vendeur avait mis en avance cette restriction.
Si, dans un premier temps, M. [C], le dirigeant, a annoncé à M. [V] qu'il engageait des vérifications, il lui a fait parvenir, le 26 février 2020, une réponse plus détaillée, estimant que M. [F] n'avait commis aucun manquement, évoquant une enquête dont il n'est pas produit aux débats de justification.
En tout état de cause, quoique M. [C] ait remercié M. [V] de lui avoir fait remonté cette information, la tonalité de la correspondance aux termes de laquelle l'entreprise défend M. [F] et met indirectement en doute la parole de M. [V], permet effectivement de considérer que l'entreprise est clairement dans une position de défiance à son égard.
La société Pro'Confort France a versé aux débats un tableau synthétique des réunions attribuées aux vendeurs sur la période du 01 février 2020 au 15 mars 2020 sur lequel M. [V] ne développe aucun moyen de défense utile.
Il est évoqué sur la période 10 réunions programmées pour M. [V], contre 9 d'après les plannings.
Au demeurant, le salarié n'est pas celui ayant le moins de réunions programmées': 7 pour M. [Y], 8 pour M. [E] et 10 pour M. [O].
Il ne peut dès lors être déduit la certitude d'un manquement de l'employeur à son obligation de fournir le travail convenu.
Ce manquement n'est pas retenu.
D'une quatrième part, s'agissant du préjudice résultant de l'exécution fautive du contrat de travail, eu égard au seul manquement retenu, le préjudice subi par M. [V] à raison du non-respect de son secteur d'activité est jugé modéré dès lors que celui-co ne démontre s'être plaint de cette situation qu'à compter du 13 avril 2018 et ne produit pas d'éléments utiles relatifs à des conséquences péjoratives sur sa vie privée et familiale. Tout au plus, produit-il un certificat médical du Dr [G] en date du 11 juillet 2019 faisant état d'un suivi pour des lombalgies avec accès aigus à compter de février 2019, M. [V] n'ayant toutefois mis en avant ladite lombalgie que pour refuser des missions dans son secteur géographique d'après les pièces produites et non pour des rendez-vous en dehors de celui-ci.
Il convient, en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de condamner la société Pro'Confort France à payer à M. [V] la somme de 3000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de débouter ce dernier du surplus de sa demande de ce chef.
Sur l'obligation de prévention et de sécurité':
L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. (cass.soc, 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-11.019).
En l'espèce, M. [V] reproche à la société un manquement à son obligation de prévention et de sécurité en considérant que les lombalgies dont il souffre sont la conséquence des accidents du travail en date des 24 novembre 2016, 16 juin 2017, 03 novembre 2017 et 14 juin 2019 résultant du défaut de mise à disposition par son employeur de moyens adaptés pour assurer le déchargement des objets de démonstration utilisés lors des réunions de clientèle.
Dès lors que la lésion physique alléguée par le salarié est, selon lui, apparue en lien avec une succession d'accidents du travail, la présente juridiction, ne saurait lui allouer une indemnisation au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité dès lors que cela revient indirectement mais sûrement à contourner la procédure spécifique de reconnaissance et de réparation d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur.
La présente juridiction doit pour autant déterminer si ce manquement est ou non établi dès lors que celui-ci sert aussi de fondement à la demande de requalification du départ à la retraite en prise d'acte.
Il est tout d'abord observé que l'employeur admet lui-même que ses vendeurs étaient exposés à un risque lié à la manutention de charges puisqu'il indique et justifie par les attestations de divers vendeurs et une demande de remboursement d'un vendeur, avoir proposé à ses commerciaux lors du séminaire de janvier 2018 l'achat par ces derniers et le remboursement par la société d'un diable.
L'employeur établit également que M. [V] n'a fait l'objet d'aucune mesure de propositions individuelles d'aménagement de poste à l'issue de la visite à la médecine du travail du 17 juillet 2019.
Toutefois, M. [V] verse aux débats un certificat médical du Dr [G], en date du 11 juillet 2019, attestant qu'il souffre, depuis février 2019, de lombalgies chroniques avec accès aigus, M. [V] ayant au demeurant demandé à son employeur l'annulation de rendez-vous clientèle programmés à raison de douleurs au dos par courriels en date des 18 juillet et 27 octobre 2019, cette dernière date étant postérieure à la visite de reprise précitée à la médecine du travail.
Surtout, il importe peu que le médecin du travail n'ait pas émis de propositions individuelles dans la mesure où l'employeur est soumis à des obligations réglementaires spécifiques s'agissant de la manutention de charges par ses salariés en application des articles R 4541-1 et suivants du code du travail.
La seule proposition de mise à disposition d'un diable, quoiqu'étant considérée comme une mesure pouvant être utile, n'apparaît pas constituer une mesure suffisante permettant de conclure que l'employeur a mis en 'uvre l'ensemble des mesures nécessaires pour sauvegarder la santé de son salarié dès lors que cette proposition n'a été faite qu'en janvier 2018 alors que l'employeur admet lui-même que M. [V] avait déclaré des accidents du travail à la suite de manutention les 28 novembre 2016, 19 juin 2017 et 07 novembre 2017, des réserves n'étant justifiées que pour un accident du travail du 17 juin 2019, étant observé qu'un témoin était présent à tout le moins lors de l'accident du 28 novembre 2016 et de celui du 07 novembre 2017.
L'employeur n'allègue et encore moins n'établit que l'organisme social ait refusé la prise en charge de l'accident du 17 juin 2019 au titre de la législation professionnelle, étant observé qu'un témoin déclaré figure sur le formulaire de déclaration.
Le fait que l'employeur puisse justifier avoir respecté les préconisations du médecin du travail émises pour une autre commerciale est sans portée dès lors qu'il doit fournir les éléments afférents à la situation personnelle de M. [V].
Il s'ensuit qu'un manquement de l'employeur au titre de son obligation de prévention et de sécurité est établi, étant observé que la seule proposition de l'achat d'un diable par les commerciaux avec remboursement par la société en janvier 2018 n'était manifestement pas suffisante s'agissant de M. [V] qui avait d'ores et déjà subi plusieurs accidents du travail en lien avec la manutention de charges dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte que l'employeur se devait de prendre l'initiative sur ce point et ce, afin de minimiser le risque de nouvelle réalisation du risque.
Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de dire que la société Pro'Confort France a manqué à son obligation de prévention et de sécurité mais de déclarer M. [V] irrecevable en sa demande indemnitaire de ce chef se rapportant au contentieux d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur.
Sur la requalification de la demande de départ à la retraite en prise d'acte':
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
La demande de départ à la retraite doit être claire et non équivoque.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement remet en cause son départ à la retraite en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.
En l'espèce, d'une première part, alors que M. [V] sollicitait en première instance la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a, par courrier en date du 02 juillet 2021 à son employeur, décidé de son départ à la retraite, motivant celui-ci expressément à raison de manquements qu'il reproche à son employeur.
Il s'ensuit qu'il existait, de manière antérieure et contemporaine au départ à la retraite du salarié, un litige avec son employeur, si bien que celle-ci doit s'analyser en une prise d'acte.
Il est également jugé au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, que cette demande formée pour la première fois en cause d'appel n'est pas nouvelle car elle tend aux mêmes fins que celle tendant à voir résilier le contrat de travail aux torts de l'employeur.
D'une seconde part, les manquements de l'employeur sont jugés suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail dès lors en particulier, que si la société Pro'Confort France a modifié sa pratique illicite s'agissant de l'assiette des commissions en juin 2019, elle n'a pour autant jamais accepté de payer à M. [V] le reliquat de commissions dues sur de prétendus frais de port en dépit de demandes réitérées à ce titre et pas davantage après l'introduction de la présente instance, qu'en outre, le manquement à l'obligation de prévention et de sécurité a persisté, certes dans une moindre mesure puisque l'achat par les commerciaux d'un diable aux frais de la société a été proposé en janvier 2018, mais que M. [V] a de nouveau été victime, a posteriori, d'un accident du travail, de sorte que cette seule mesure, au demeurant tardive, est jugée insuffisante et qu'enfin, l'employeur a porté atteinte au principe d'attribution d'un secteur d'activité géographique et de clientèle déterminé consubstantiel du statut de VRP.
En conséquence, il convient de requalifier le départ à la retraite de M. [V], par courrier en date du 02 juillet 2021, en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D'une troisième part, à raison de cette requalification, M. [V] est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5215,83 euros bruts, outre 521,58 euros bruts au titre des congés payés afférents dès lors qu'il a proposé et effectué un préavis de 2 mois ainsi qu'une indemnité de licenciement de laquelle a été déduite celle de départ à la retraite à hauteur de 22839,80 euros, la société Pro'Confort France ne développant aucun moyen en défense s'agissant des sommes réclamées et explicitées à ce titre par le salarié.
D'une troisième part, au visa des articles L 1235-3 et L 1235-3-2 du code du travail, au jour de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V] avait une ancienneté de 18 ans et un salaire de l'ordre de 5215,83 euros bruts.
M. [V] s'abstient de produire les justificatifs de ses revenus postérieurs à la rupture du contrat de travail, en particulier s'agissant de sa ou ses pensions de retraite.
Il convient en conséquence, au vu de ces éléments, de lui allouer la somme de 41700 euros bruts à titre de dommages et intérêts, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de condamner la société Pro'Confort France à payer à M. [V] une indemnité de procédure de 2000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Pro'confort France, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le départ à la retraite de M. [V] par courrier en date du 02 juillet 2021 en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Pro'Confort France à payer à M. [V] les sommes suivantes':
- cinq mille quatre cent quatre-vingt-quinze euros (5495 euros) bruts à titre de rappels de commissions sur la période de janvier 2017 à mars 2019,
- cinq cent cinquante euros (550 euros) bruts au titre des congés payés afférents
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur ces deux sommes courent à compter du 12 août 2019
- trois mille euros (3000 euros) nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
- quarante-et-un mille sept cents euros (41700 euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur ces deux sommes courent à compter du prononcé du présent arrêt
- cinq mille deux cent quinze euros et quatre-vingt-trois centimes (5215,83 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- cinq cent vingt-et-un euros et cinquante-huit centimes (521,58 euros) bruts au titre des congés payés afférents
- vingt-deux mille huit cent trente-neuf euros et quatre-vingt centimes (22839,80 euros) à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sur ces trois sommes courent à compter du 14 septembre 2021 (date de la demande en justice après la prise d'acte)
DÉBOUTE M. [V] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société Pro'Confort France à payer à M. [V] une indemnité de procédure de 2000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Pro'Confort France aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président