Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-11.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.117
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° F 18-11.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme I... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , représentée par Mme U... B..., prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Artys confort, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme V..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme V...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme I... V... de ses demandes tendant à voir juger que seul le contrat produit en original produit par elle et faisant état de mensualités de 273,84 € fait la loi des parties, de voir déclarer la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis déchue de tous droits à intérêts et de voir condamner la société Sofemo aux droits de laquelle vient la société Cofidis à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil et d'information ;
AUX MOTIFS QUE la cour, en l'état de la dénégation par Mme I... V... de sa signature sur l'attestation de livraison et sur le bon de commande produit aux débats par la société Cofidis, par arrêt avant dire droit du 23 mars 2017, a ordonné la comparution personnelle de Mme V... à l'audience du 21 septembre 2017, enjoint les parties de communiquer l'original des bons de commande en leur possession, et ordonné la remise par la société Cofidis de l'original de l'offre de crédit et par Mme V... de deux documents officiels signés de sa main dans une période contemporaine des documents litigieux ; que faisant application des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, la cour constate à l'examen des signatures portées sur les documents originaux versés aux débats de part et d'autre que la signature très sommaire sous la forme d'une simple lettre R de Mme V... est apposée sur les deux bons de commandes établis à la même date du 10 septembre 2010, et qu'elle est dans sa dimension et son tracé globalement similaire sur ces deux documents, les infimes variations de tracé étant retrouvées sur les divers documents officiels signés produits par Mme V..., de sorte que la sincérité de ce document ne peut être remise en cause ; qu'il apparaît dès lors que Mme V... a signé deux bons de commande le même jour, dont le contenu diffère en ce que le document produit par la société Cofidis (ex Sofemo) mentionne le nom du distributeur Ecoprima ainsi qu'un remboursement au moyen de 144 mensualités de 280,12 € chacune avec un taux nominal de 5,51% et un TEG de 5,97% alors que le document produit par Mme V... mentionne le nom de la société venderesse Artys Confort, une remise d'un montant de 900 € et l'indication d'un remboursement par 144 mensualités de 273,84 € pour un coût total de 36.730,08 € avec indication d'un taux nominal de 5,65% et d'un TEG de 5,97% et de la mention suivante : « les tâches administratives et le raccordement ERDF sont intégralement à notre charge » ; que les dispositions du jugement ayant ordonné la fixation de la créance de Mme V... au passif de la liquidation judiciaire de la société Artys Confort à la somme de 900 € ne sont pas remises en cause en appel et seront confirmées ; que s'agissant du crédit souscrit par Mme V..., le premier juge a justement relevé qu'aucune irrégularité n'affectait l'offre de crédit du 10 septembre 2010 au regard des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au présent litige ; que l'irrégularité alléguée tirée d'un défaut de correspondance entre le bon de commande et l'offre préalable de crédit est infondée puisque le montant des mensualités porté sur l'offre de crédit, soit 280,12 € avec l'assurance AID souscrite par l'emprunteuse, correspond au montant porté sur le bon de commande original produit par la société Cofidis et sur lequel la signature apposée par Mme V... n'est pas déniée par l'intéressée ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme V... a procédé au remboursement de mensualités de 280,12 € conformes au montant indiqué sur l'offre de prêt sans avoir formulé d'observation sur ce montant lors des paiements effectués ; qu'enfin Mme V... ne conteste pas avoir reçu la livraison de l'installation photovoltaïque et n'allègue aucune défectuosité de celle-ci lors de sa livraison ; que de plus la signature portée sur l'attestation de livraison est identique à celle apposée sur les bons de commande et l'offre de crédit, ce qui conduit à écarter la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par l'appelante à défaut d'irrégularité établie de l'attestation de livraison ;
ALORS QUE le contrat de crédit affecté étant annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé, commet une faute le privant de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de l'annulation du contrat de crédit, l'établissement prêteur qui verse les fonds au vendeur sans avoir préalablement vérifié, tant auprès de ce dernier que de l'acheteur, que le contrat de démarchage en vertu duquel il a octroyé son crédit satisfait aux dispositions impératives du code de consommation ; qu'en retenant qu'aucune faute ne pouvait, en l'espèce, être imputée à la société Sofemo, aux droits de laquelle est venue la société Cofidis, après avoir pourtant constaté (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2) que Mme V... avait signé deux bons de commande le même jour, dont le contenu différait sur des éléments essentiels, à savoir le nom du vendeur (Ecoprima sur l'un et Artys Confort sur l'autre), le montant des mensualités (280,12 € sur l'un et 273,84 € sur l'autre) et le taux d'intérêt nominal (5,51% sur l'un et 5,65% sur l'autre), ce dont il résultait qu'en versant les fonds au vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs, la société Sofemo avait commis une faute qui la privait de sa créance de restitution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.
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