Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 mars 2025. 24/05514

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05514

Date de décision :

25 mars 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

4ème CHAMBRE COMMERCIALE ------------------------ EARL DES CHÂTEAUX FERRÉ ET HAUT BRIGNAIS C/ SELARL EKIP', Société FHB ------------------------ N° RG 24/05514 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCIU ------------------------ DU 25 MARS 2025 ------------------------ ORDONNANCE DE CADUCITÉ ----------------------------- Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier, Le 25 mars 2025 dans la cause pendante ENTRE : EARL DES CHÂTEAUX FERRÉ ET HAUT BRIGNAIS inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°424 274 850, prise en la personne de son gérant Monsieur [N] [Y] domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2] Représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Appelante d'un jugement (R.G. 23/02145) rendu le 13 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 19 décembre 2024, D'UNE PART ET : SELARL EKIP' en qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL DES CHÂTEAUX FERRÉ ET HAUT BRIGNAIS,, prise en la personne de Maître [O] domicilié en cette qualité au siège social sis2 [Adresse 4] SELARL FHBX en qualité d'administrateur judiciaire de l'EARL DES CHÂTEAUX FERRÉ ET HAUT BRIGNAIS, prise en la personne de Maître [R], domicilié en cette qualité au siège social sis76[Adresse 1] Représentées par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX Intimées, D'AUTRE PART, Vu l'appel formé le 19 Décembre 2024 à l'encontre de la décision sus-visée, Vu l'avis de fixation à bref délai envoyé à l'appelant le 17 janvier 2025 conformément à l'article 906 du Code de Procédure civile, Vu l'absence de dépôt des conclusions par l'appelant au greffe de la présente cour, Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 28 février 2025, Aucune réponse à cette demande n'ayant été adressée au Président de la chambre, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 906-3 du code de procédure civile, Constate la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelant aux dépens. Le greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique