COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 02 septembre 2024. 24LY01806
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY01806
Date de décision :
2 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
I. Par une première demande, M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel la présidente de la communauté de communes Bugey-Sud a accepté sa démission comme étant sans équivoque ; d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la présidente de la communauté de communes Bugey-Sud lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ; de requalifier sa situation comme relevant du grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives ; t de condamner la communauté de communes Bugey-Sud à lui verser la différence de rémunération entre celle dont il bénéficie et celle d'éducateur territorial des activités physiques et sportives pour la période courant depuis le 1er juillet 2021.
II. Par une seconde demande, M. A a demandé à ce même tribunal de requalifier sa situation comme relevant du grade d'éducateur territorial des activités physiques et sportives et de condamner la communauté de communes Bugey-Sud à lui verser la somme de 162 296,46 euros en réparation des préjudices que le comportement fautif de son employeur lui a causés.
Par un jugement n° 2106269-2109898 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". L'article R. 431-2 de ce code précise : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué précise que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d'appel de M. A n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'est pas au nombre de celles dispensées du ministère d'avocat par le code de justice administrative. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 2 septembre 2024.
Le premier vice-président
de la cour administrative d'appel
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
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