Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-42.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.376
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'OGEC de la ..., Le Mesnil-Esnard (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit Mme Jeanne X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'OGEC de la Providence, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 mars 1991), que Mme X..., employée par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) de la Providence, en qualité d'agent de service, a été licenciée le 4 octobre 1989, en raison d'absences répétées pour maladie ayant commencé le 28 août 1988 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité compensatrice du deuxième mois de préavis ;
Attendu que l'OGEC de la Providence fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 8 de la convention collective du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé se borne à prévoir une garantie d'emploi pour les salariés ayant plus de deux ans de présence dans l'établissement et en congé de maladie pendant une période de deux ans, sans apporter aucune limitation au droit de l'employeur de licencier une salariée dont les absences fréquentes, répétées et discontinues désorganisent la bonne marche du service et rendent nécessaire le remplacement définitif de la salariée ; qu'en estimant que ce texte interdisait le licenciement de Mme X..., la cour d'appel l'a violé par fausse application ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la fréquence et la durée variables des absences de Mme X... depuis août 1988 dont la cour d'appel constate qu'elles gênaient la bonne marche du service, n'avaient pas rendu nécessaire la réorganisation de ce service, les autres employées ne pouvant plus assurer le surcroît de travail que n'effectuait pas Mme X..., et le caractère imprévisible de ses absences rendant impossible un remplacement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'en vertu de l'article 8 de la convention collective du personnel des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé, tout salarié ayant plus de deux ans de présence dans l'établissement et en congé de maladie a le droit de retrouver le poste qu'il occupait au moment du début de la maladie et cela pendant une période de deux ans à partir de cette date ; que, s'il est prouvé que l'état de santé de l'intéressé est incompatible avec l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'employeur de recourir éventuellement à la procédure de licenciement ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas démontré ni même allégué que l'état de santé de la salariée se trouvait incompatible avec l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le contrat avait été rompu en violation de l'article précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'OGEC de la Providence reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de reliquat de préavis, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si Mme X... était physiquement en mesure d'effectuer intégralement le deuxième mois de préavis et si la somme de 3 559 francs versée à ce titre par l'OGEC ne l'avait pas remplie de ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que le moyen ait été soutenu devant la cour d'appel ; que ce moyen est donc nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OGEC de la Providence, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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