Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-20.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.088
Date de décision :
11 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, au profit de Mme Cécile X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Seine-et-Marne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.321-1, R.322-10 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés par Mme X... le 5 janvier 1999 pour se rendre de son lieu de travail à son domicile, puis le 24 mars 1999 pour se rendre de son domicile au cabinet d'un médecin en consultation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'assurée ;
Attendu que pour condamner la Caisse à rembourser les frais de transports litigieux, le Tribunal énonce essentiellement que les conditions légales de la prise en charge des transports considérés sont réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les transports litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions de l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.
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