Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRBM
S.A.S.U. [3]
c/
Monsieur [X] [J]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2021 (R.G. n°19/02309) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 04 février 2022.
APPELANTE :
S.A.S.U. [3] prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
rerpésentée par Me Sonia HERPIN - ZGAOULA de la SARL HERPIN-ZGAOULA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [X] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Madame [C] de l'ADDAH, dûment mandatée
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2017, M. [X] [J], employé en qualité d'agent de fabrication par la SASU [3], a complété une déclaration de maladie professionnelle en indiquant souffrir d'une 'lombalgie L5-S1 + rétrécissement canal lombaire L3-L4'. Un certificat médical initial a été établi le 28 mars 2017, mentionnant : 'Lombalgie arthrodèse post L4-L5-S1 avec cage L4-L5 + rétrécissement canal lombaire L3-L4'.
Par décision du 15 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 2], a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 18 avril 2019.
Le 19 juillet 2019, la CPAM de la Gironde a attribué à M. [J] un taux d'incapacité permanente partielle de 25% ainsi qu'une rente trimestrielle à compter
du 19 avril 2019.
Parallèlement, le 12 juillet 2019, M. [J] a saisi la CPAM de la Gironde d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de sa maladie professionnelle. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2019, M. [J] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d'obtenir la majoration de sa rente au maximum et l'organisation d'une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices.
Par jugement du 22 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [J] est due à la faute inexcusable de la société [3], son employeur,
- ordonné à la CPAM de la Gironde de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
- dit que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [J], ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder le docteur [Z] [P], expert près la cour d'appel de Bordeaux, avec notamment pour mission d'évaluer :
- l'aide d'une tierce personne,
- le déficit fonctionnel temporaire,
- la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées,
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'agrément,
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice sexuel,
- rappelé que la consolidation de l'état de santé de M. [J] résultant de la maladie du 15 novembre 2018 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du '19 juillet 2019' (sic) et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point,
- dit que la CPAM de la Gironde fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que la CPAM de la Gironde versera directement à M. [J] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
- dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [J] à l'encontre de la société [3] et a condamné cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- réservé les dépens,
- condamné la société [3] à payer à M. [J] une somme
de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
La société [3] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 février 2022.
A l'audience du 27 septembre 2023, la société [3], reprenant oralement ses conclusions reçues par courrier le 22 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- juger que la maladie dont est atteint M. [J] n'est pas due à une faute inexcusable de l'employeur,
- débouter M. [J] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et d'expertise,
- condamner, en tout état de cause, M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que M. [J] était affecté au poste d'agent de fabrication au sein de l'atelier traitement thermique, qu'il travaillait sur le rythme des 3x8 qui impliquait des horaires de nuit et qu'il bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée comme tous ses collègues travaillant au même atelier selon le même rythme. Elle soutient qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée et fait valoir que :
- depuis l'avis d'inaptitude rendu le 1er juin 2010 par le médecin du travail, M. [J] bénéficiait d'un poste aménagé qui prenait en compte les restrictions médicales qui ont elles-mêmes évolué dans le temps,
- il n'y avait aucune restriction concernant le port de charges dans les derniers avis d'inaptitude avec restrictions contrairement à ce qu'a relevé le pôle social du tribunal judiciaire,
- elle a toujours respecté les restrictions ou recommandations du médecin du travail, M. [J] ayant notamment été affecté après novembre 2014 à un poste d'agent de fabrication adapté avec une journée de travail partagée entre 3 activités pour éviter au maximum le port de charges : cariste avec conduite de chariot élévateur - machine à laver en panier n'induisant aucun port de charge - machine à laver en réfractaire avec 8kg par charge,
- le salarié ne donne aucun élément permettant de comprendre pourquoi l'adaptation de son poste n'était pas suffisante,
- la surveillance médicale renforcée dont faisait l'objet M. [J] était uniquement due à son travail de nuit et non pas au fait qu'il travaillait au traitement thermique ou à un état de santé antérieur,
- le salarié n'a jamais écrit pour faire état d'un non-respect des préconisations du médecin du travail depuis 2010,
- M. [J], contrairement à ses autres collègues, ne travaillait pas au chargement et déchargement des fours depuis de nombreuses années,
- le poste d'étiqueteur n'existe pas au sein du département traitement thermique,
- lors de son entretien d'évaluation du 30 mai 2016, M. [J] ne s'est plaint de rien, indiquant seulement vouloir continuer à travailler au traitement thermique en rythme 3x8,
- la maladie a été reconnue professionnelle par le CRRMP ce qui démontre l'absence de connaissance d'un danger de la part de l'employeur, M. [J] étant le seul salarié de ce service qui a fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle.
M. [J], reprenant oralement ses conclusions reçues par courrier le 11 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour de:
- juger que la maladie professionnelle dont il a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur,
- fixer au maximum la majoration de la rente,
- ordonner une expertise médicale en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis des suites de sa maladie professionnelle, en désignant à cet effet un expert qui plaira à la cour,
- juger que l'expertise médicale se fera aux frais avancés de la société [3],
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique que les différents postes de traitement thermique présents au sein de l'entreprise [3] obligent les salariés à réaliser des mouvements répétitifs avec des ports de charge et que toutes les manoeuvres sont effectuées en position debout, penchée et peuvent solliciter une rotation du tronc supérieur
à 20 degrés. Il soutient qu'il a été affecté au cours de ses quarante années de travail sur ces différents postes. Il indique qu'il bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée, telle que prévue par l'article D.4622-22 du code du travail, et en conclut qu'il occupait un poste à risque dont son employeur avait parfaitement connaissance. Il ajoute que son employeur n'ignorait pas ses problèmes de santé au vu des avis d'aptitude du médecin du travail mais aussi au vu de ses propres demandes pour obtenir un poste de travail aménagé. Il rappelle les différentes restrictions faites par le médecin du travail depuis 2010 et prétend que son employeur ne lui a pas permis d'avoir un poste de travail adapté à ses pathologies. Il affirme que le poste d'étiqueteur où sont placés les salariés en convalescence ou sous réserves médicales ne lui a jamais été proposé alors qu'il en existait un.
La CPAM de la Gironde, développant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions, s'en remet à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande à la cour de :
- s'il est jugé que 'l'accident de travail' (sic) , dont a été reconnu victime M. [J], est dû à la faute inexcusable de l'employeur, confirmer le jugement en ce qu'il :
- a déclaré la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur,
- ordonné la majoration de la rente en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- condamné l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance ainsi que les frais d'expertise,
- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Interrogées par la cour lors de l'audience, les parties s'accordent pour dire que l'état de santé de M. [J] a été déclaré consolidé le 18 avril 2019 et non le 19 juillet 2019 comme indiqué, par erreur, dans le jugement attaqué, et expriment leur accord que la rectification de cette erreur matérielle soit ordonnée. Elles indiquent également ne pas s'opposer, en cas de confirmation du jugement attaqué, à un complément de la mission de l'expert afin que celui-ci évalue le déficit fonctionnel permanent de M. [J] dans les conditions définies par les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu d'ordonner, en accord avec l'ensemble des parties, la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce qu'il est mentionné en page 2 puis en page 10 que la date de consolidation de l'état de santé de M. [J] est le 19 juillet 2019 alors qu'il s'agit du 18 avril 2019.
Sur l'existence d'une faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie dont le salarié a été souffert mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, M. [J] a été embauché par la société [3]
le 5 juin 1979 pour occuper le poste d'agent de fabrication au sein de l'atelier de traitement thermique depuis 1999. Il n'est pas contesté par l'employeur que la maladie déclarée par M. [J] le 1er février 2017 accompagnée du certificat médical initial
du 28 mars 2017 est effectivement une maladie professionnelle.
Le salarié justifie avoir été opéré le 2 février 2010 d'une arthrodèse L4-Sacrum pour des discopathies étagées L4L5 et L5S1. Le chirurgien ayant pratiqué l'intervention a indiqué dans son certificat médical du 26 mai 2010 : 'Il faudrait qu'il puisse bénéficier d'un poste aménagé pour éviter pendant encore six mois les efforts lombaires importants'.
Le 1er juin 2010, le médecin du travail a émis, concernant M. [J], l'avis médical suivant : 'Inapte au poste mais apte à un autre poste 1 an. Pas de mouvements de rotation, flexion, extension du tronc. Inapte au poste antérieurement tenu par M. [J] ([Localité 4]), sont en effet contre indiqués les mouvements de flexion du tronc ainsi que les ports de charges de plus de 6kg. Possibilité de l'affecter : sur le four 'Excell Aichelin' 68868 qui ne comporte que des ports de charges unitaires (arbres) d'un poids inférieur à 6kg à l'exclusion du chargement des gueuses pour lequel il doit se faire aider, à l'étiquetage ainsi qu'au labo métallurgie'.
Le médecin du travail a par la suite émis des avis suivants :
- le 2 mars 2011, 'Apte avec restriction définitif', 'Pas de port de charges de plus de 6kg. Pas de mouvements de rotation, flexion, extension du tronc. Attribution définitive d'une place de parking handicapé',
- le 14 juin 2011, 'Apte avec restriction définitif', 'pas de port de charges de plus de 6kg. Pas de mouvements de rotation, flexion, extension du tronc. Travaux bras en élévation possibles pendant 2 heures. Limites les mouvements d'élévation des bras au-dessus des épaules à 2 heures par jour en particulier lors du chargement des balancelles',
- le 20 juin 2011, 'Apte avec restriction définitif', 'pas de port de charges de plus de 6kg. Pas de mouvements de rotation, flexion, extension du tronc. Peut prétendre normalement son activité sur le four 65868. La réserve concernant les travaux bras en élévation était temporaire',
- le 30 novembre 2012, lors d'une visite de pré-reprise à la demande du salarié, 'Pourrait reprendre une activité professionnelle lundi 3 décembre en excluant les travaux bras en élévation, les postures penchées en avant. Pourrait travailler en qualité de cariste, d'étiqueteur, machine à laver',
- le 7 janvier 2013, lors d'une visite de reprise après maladie, 'Apte avec restriction définitif', 'Pas de travaux bras en élévation. Pas de mouvements de rotation, flexion, extension du tronc',
- le 25 juin 20213, 'Apte avec restriction définitif', 'travaux bras en élévation possibles pendant 2 heures. Pas de mouvements de rotation, flexion, extension du tronc. Apte à la conduite des ports balancelles et des chariots élévateurs. Limiter le temps de travail sur le déchargement des grenailleuses à deux heures par jour',
- le 28 avril 2014, 'Apte avec restriction définitif', 'Pas de travaux bras en élévation. Pas de mouvements de rotation, flexion, extension du tronc. L'état de santé de Monsieur [X] [J] justifie l'attribution d'un poste de travail adapté sans travaux en bras en élévation ni flexion rotation du tronc. Les chargement et déchargements des fours sont contre indiqués. Le chargement de la machine à laver est aussi exclu. Au sein du TTH, pourrait travailler en qualité de cariste, conducteur porte balancelle, étiquetteur et au laboratoire métallurgie',
- le 4 novembre 2014, 'Apte avec restriction définitif', 'pas de travaux bras en élévation. Pas de mouvements de rotation, flexion, extension du tronc. Si possible alterner les affectations sur le porte balancelle avec la conduite du chariot automoteur',
- le 16 février 2015, 'Apte avec restriction définitif', 'Pas de travaux bras en élévation. Pas de mouvements de rotation, flexion, extension du tronc',
- le 27 août 2015, 'Apte avec restriction définitif', 'Pas de mouvements de rotation, flexion, extension du tronc. Pas de travaux bras en élévation',
- les 21 mars 2016 et 17 octobre 2016 : pas de contre-indication au travail de nuit.
Les avis du médecin du travail depuis le 1er juin 2010 permettent de considérer que la société [3] avait connaissance ou devait avoir conscience des risques auxquels M. [J] étaient exposés puisqu'il a été préconisé, de manière fréquente, l'absence de port de charges de plus de 6kg et de manière constante, l'absence de mouvements de rotation, flexion, extension du tronc. Il appartenait dès lors à l'employeur d'adapter le poste de travail de M. [J] afin que ce dernier ne soit pas exposé à ces risques.
Or, si comme les premiers juges l'ont relevé, la société [3] a procédé à des adaptations du poste de travail de M. [J], ces adaptations se sont toutefois révélées insuffisantes.
Il ressort en effet de l'enquête administrative réalisée par la CPAM de la Gironde, non utilement contestée par les parties, que la société [3] avait organisé le poste de travail de M. [J] en trois activités : la conduite d'un chariot élévateur ne nécessitant aucune manutention/manipulation de charges - le déchargement/chargement de la machine à laver en panier avec une assistance par un manipulateur - le déchargement/chargement de la machine à laver en réfractaire occasionnant un port de charge de 8 kg. Les fiches outils d'évaluation des caractéristiques de poste produites par l'employeur lors de l'enquête mentionnent :
- pour l'activité de chargement/déchargement en réfractaire machine à laver : 'l'opérateur tire du rack et pousse la charge de réfractaire sur le convoyeur de la machine à laver. Une fois lavés, l'opérateur tire et pousse la charge de réfractaire du convoyeur sorti jusqu'au rack',
- pour l'activité chargement/déchargement en panier avec manipulateur machine à laver : 'à l'aide du manipulateur, l'opérateur prend un panier dans le rack et le déposer sur le convoyeur de la M/C. Une fois lavés, l'opérateur prend les paniers avec le manipulateur depuis le convoyeur et les dépose dans le rack posé au sol' avec la précision que l'ensemble des opérations nécessite une rotation du tronc
supérieure à 20°.
L'agent assermenté a également pu constater qu'il n'y avait effectivement aucun port de charge pour l'activité de chargement/déchargement en panier machine à laver et pour l'activité de cariste chariot élévateur et porte balancelle. Il a en revanche
constaté :
- pour l'activité de chargement/déchargement en réfractaire machine à laver la nécessité de 'mouvements répétitifs de tractions et de poussées sur un tapis équipé de rouleaux',
- pour l'activité 'grenailleuse', que M. [J] a pu accomplir à une période non précisée par les parties, que la position du buste était la suivante : 'de droit à penché en avant pour installer et retirer les pièces en bas de balancelle ; en rotation pour positionner les pièces du panier sortant du four à la balancelle et de la balancelle au panier'.
Il s'ensuit que malgré l'adaptation du poste de travail de M. [J], ce dernier a néanmoins accompli des tâches de rotation du tronc et de port de charges contrairement aux préconisations du médecin du travail.
L'employeur ne saurait s'exonérer de son obligation de sécurité en arguant du fait que M. [J] n'a jamais sollicité son changement de poste ou encore du fait que lors de son entretien d'évaluation du 30 mai 2016, M. [J] a indiqué qu'il souhaitait 'continuer à travailler au TTH en rythme 3x8'. En effet, il appartenait à la société [3] de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les
préconisations du médecin du travail et ainsi préserver la santé de M. [J], étant en outre observé que l'employeur ne démontre pas que le souhait du salarié de rester au TTH en rythme 3x8 ne pouvait pas faire l'objet d'adaptations pour respecter les restrictions médicales.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la société [3], qui avait conscience des préconisations médicales concernant M. [J], a confié à ce dernier des tâches contre-indiquées par le médecin du travail pendant plusieurs années et n'a pas donc pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger auquel il était exposé.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [J] est due à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d'ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie à ce dernier (Cass Ass. Plen. 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038) et de dire que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
- Au titre des préjudices avant consolidation,
- le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation, qui correspond à la période d'hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d'agrément et le préjudice sexuel temporaire),
- les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis),
- le préjudice esthétique temporaire (altération de l'apparence physique de la victime),
- l'assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter),
- Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve),
- le préjudice esthétique permanent,
- le préjudice d'agrément (l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique),
-la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d'accident du travail/maladie professionnelle),
- les frais d'aménagement du véhicule et du logement,
- le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
- le préjudice permanent exceptionnel,
- le préjudice d'établissement (perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
- le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
En l'espèce, au regard des éléments produits aux débats et compte tenu des conséquences envisageables de l'accident, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les différents préjudices listés dans la mission impartie par le tribunal. Il convient toutefois d'ajouter à la mission, celle de déterminer le taux de déficit fonctionnel conservé par M. [J].
Sur l'action récursoire de la caisse
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Au cas présent, il convient donc de dire que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir de M. [J] auprès de la société [3] et de condamner cette dernière à ce titre, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de
l'article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris est donc confirmé de tous ces chefs.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a réservé les dépens et condamné la société [3] à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [3] qui succombe en cause d'appel doit en supporter les dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser supporter à M. [J] l'intégralité des frais exposés pour obtenir gain de cause de sorte que la société [3] est condamnée à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
Enfin, la société [3] et la CPAM de la Gironde sont déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu
le 22 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit qu'il convient de lire en page 2 et en page 10 dudit jugement que la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] [J] est le 18 avril 2019 et non pas
le 19 juillet 2019,
Confirme le jugement rendu le 22 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions ainsi rectifiées,
Y ajoutant,
Ajoute à la mission de l'expert désigné : chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à la maladie, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi la maladie a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
Condamne la SASU [3] aux dépens d'appel,
Condamne la SASU [3] à payer à M. [X] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Déboute la SASU [3] et la CPAM de la Gironde de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière