Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-12.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.024
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'Exploitation Mécanographie Nouvelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Limoges (1ère chambre civile), au profit :
1 / de L'Amicale Corporation des Etudiants en Médecine et Pharmacie de Limoges "ACEMPL", ... (Haute-Vienne),
2 / de la société Natio Equipement, dont le siège est ... V à Paris (8ème),
3 / de la société anonyme Consortium Européen, dont le siège est ... (3ème),
4 / de la société anonyme Norfin Export GMBH, dont le siège est Oehleckerring 6 a, 2000 Hambourg 00007 Allemagne, défenderesses à la cassation ;
L'ACEMPL, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M.
Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. X..., Mme Geerssen, conseillers référendaires, M.
Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société d'Exploitation Mécanographie Nouvelle, de Me Blanc, avocat de l'Amicale Corporation des Etudiants en Médecine et Pharmacie de Limoges, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Natio Equipement, de Me Vuitton, avocat de la société Consortium Européen, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Corporation des étudiants en médecine et pharmacie de Limoges (l'association) a commandé à la société la société Mécanographie nouvelle (société Mécanographie) une machine de tri de papiers, dont le financement était assuré par un contrat de crédit-bail conclu avec la société Natio Equipement ;
qu'insatisfaite de cet appareil, l'association a interrompu le paiement des loyers, puis a engagé une action en résolution de la vente contre le vendeur, lequel a appelé en garantie son propre fournisseur, la société Consortium Européen (le consortium) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société Mécanographie fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son recours en garantie contre son fournisseur, alors, selon le pourvoi, que, saisie par la société Mécanographie nouvelle de conclusions soutenant que, dès sa livraison au sous-acquéreur, le matériel s'était avéré impropre à l'usage pour lequel il avait été acquis, puisque la trieuse, en raison de la défectuosité du "Pony feeder" ne pouvait être alimentée normalement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Consortium Européen n'avait pas manqué à son obligation de délivrance, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1603 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Mécanographie ait prétendu que le consortium lui avait délivré une trieuse non conforme à sa commande ;
que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner l'association, in solidum avec la société Mécanographie, à payer l'ensemble des loyers de crédit-bail, l'arrêt retient qu'en ayant accepté le matériel, à la livraison, sans restriction ni réserve, elle a manqué à l'"obligation de résultat", stipulée à l'article premier du contrat, et qu'elle a souscrite en tant que mandataire du bailleur dans le choix de ce matériel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la stipulation visée que l'association crédit-preneuse se soit, envers le crédit-bailleur, portée garante de l'absence de vices cachés, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Corporation des étudiants en médecine et pharmacie de Limoges à payer diverses sommes à la société Natio Equipement, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
REJETTE les demandes présentées par la société Consortium et la société Natio Equipement sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défenderesses au pourvoi incident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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