Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/00347
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00347
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00347 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU33
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 05 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [A]
né le 11 Avril 1987 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me HESSEN GORLIA Lucine, avocat au barreau de DUNKERQUE,avocat choisi et de Mme [V] [C] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d'audience à Coquelles
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS [Z]
dûment avisé, représenté par me SUAREZ PEDROZA Nicolas, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 05 mars 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 05 mars 2026 à 15H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 03 mars 2026 à 11 h 05 notifiée à M. [F] [A] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître [M] [Y] venant au soutien des intérêts de M. [F] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 mars 2026 à 18 h 45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [A], de nationalité roumaine, né le 11 avril 1987 à [Localité 1] (Roumanie), a fait l'objet d'une obligation dc quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination dc la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 27 février 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4], qui lui a été notifié le 27 février 2026 à 16h20.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 3 mars 2026 à 11h05, rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative et autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [F] [A], du 3 mars 2026 à 18h45 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, et sa remise en liberté.
Au titre des moyens soutenus en appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative, de l'erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, de l'absence de nécessité de la mesure de rétention et de sa disproportion, des diligences insuffisantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce, la préfecture motive le placement en rétention administrative en relevant les éléments suivants:
« L'intéressé qui ;
- justifie être entré régulièrement sur le territoire français mais n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
- justifie de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ;
ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente mesure d'éloignement; que par suite, il n'est pas opportun de l'assigner à résidence et entre dans les dispositions combinées des articles L.73l-1, L.74l-1 et L612-3 du CESEDA et doit être place en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre-vingt-seize heures. »
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est insuffisante dès lors que le préfet s'appuie uniquement sur le 8° de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur le fait que l'étranger n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente sur le territoire national, et qu'il n'a pas demandé de titre de séjour, alors même qu'il ressort de la procédure que l'intéressé était en transit en France, et qu'il se rendait au Royaume-Uni de manière régulière.
Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de rétention et de sa disproportion
Il ressort des dispositions de l'article L 741-1 renvoyant aux L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité, lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Appliquant cet article, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu'il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958).
La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il résulte des éléments de fait de la procédure que l'intéressé, justifie être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il dispose d'un document de voyage en cours de validité justifiant de son identité, à savoir son passeport en cours de validité ; qu'il était en transit sur le territoire français pour son travail, et s'apprêtait à quitter le territoire national pour se rendre au Royaume-Uni de manière régulière, témoignant de l'absence manifeste de se maintenir ou de séjourner su le territoire national, ce qui exclut la nécessité d'une mesure de rétention administrative. Par ailleurs, sa volonté de retour dans son pays de nationalité, la Roumanie, est suffisamment avérée par le fait qu'il a indiqué qu'il avait son propre véhicule pour rentrer en Roumanie, et qu'il souhaitait y rentrer par ses propres moyens, qu'il a demandé aux services de police à faire prévenir son Consulat en Roumanie, et son frère ; et qu'en outre par attestation du 2 mars 2026, traduite en langue française, son frère M. [H] [O] [A] s'est engagé à le ramener en Roumanie avec son véhicule.
Dés lors, la nécessité du placement en rétention administrative n'est pas avéré, ni proportionné, par rapport à l'objectif d'exécution du titre d'éloignement non contesté par l'intéressé.
En conséquence, il convient d'annuler l'arrêté de placement en rétention administrative et rejeter la demande de prolongation de la rétention, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par l'intéressé, et d'ordonner la levée la mesure de rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
ANNULONS l'arrêté de placement en rétention administrative,
REJETONS la demande de prolongation de la préfecture de la préfecture du Pas-de-[Localité 4],
ORDONNONS la levée du placement en rétention administrative de M. [F] [A],
RAPPELONS à M. [F] [A] qu'il doit quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [A] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La conseillère déléguée
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 05 mars 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00347 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU33
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [F] [A]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [A] le jeudi 05 mars 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] et à Maître [M] [Y] Maître [U] [L] le jeudi 05 mars 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 05 mars 2026
N° RG 26/00347 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WU33
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique