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Cour de cassation, 17 décembre 1990. 89-86.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.208

Date de décision :

17 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de Me CHOUCROY, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Renato, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de NIMES, en date du 13 octobre 1989 qui, pour fraude fiscale et infractions douanières et cambiaires, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile et sur celles de l'administration des Douanes, partie jointe ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1741, 1742 et 1743 du Code général des impôts, des articles 423, 426, 436, 437 du Code des douanes, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le prévenu à payer une somme de 62 410, 30 francs au titre des taxes éludées, une somme de 767 754 francs pour tenir lieu de confiscation des marchandises non saisies, une somme d'un montant égal à titre d'amende, une somme de 741 773 francs, pour tenir lieu de confiscation des capitaux non saisis et une somme d'un même montant à titre d'amende ; " aux motifs propres à la Cour que sur les vérifications de l'administration fiscale, X..., en l'absence d'une véritable comptabilité, n'apporte aucun élément sérieux de contestation quant au montant de la fraude par omission de passation d'écritures ; qu'enfin sur le recours qu'il a formé devant le tribunal administratif, il avoue pour les années 1980 et 1981 un chiffre d'affaires en contradiction avec ses propres dénégations ; que les vérifications comptables et redressements effectués sont exactes malgré les dénégations du prévenu et de son comptable, d'ailleurs non mandaté au moment des faits ; " et aux motifs adoptés des premiers juges que le prévenu fait valoir que pour reconstituer ses bénéfices, l'Administration a commis une erreur importante pour déterminer le coefficient des bénéfices à appliquer dans la reconstitution des ventes, notamment par non majoration du prix des achats des frais généraux, par confusion des devises, par confusion d'achats et de vente, par rapport à la période vérifiée de documents non datés et donc plus anciens, mais que ces arguments ont déjà été développés au cours de l'instruction ; que le rapport établi par le comptable du prévenu a été largement commenté par le directeur des services fiscaux, commentaire dont il ressort, justifications à l'appui, que la confusion des devises a fait d'ores et déjà l'objet d'un dégrèvement ; que faute de comptabilité régulièrement établie, la reconstitution des bénéfices industriels et commerciaux a été faite à partir des recoupements auprès des fournisseurs et clients français et des documents saisis ; que la contestation de X... ne repose aujourd'hui sur aucune contestation sérieuse susceptible de remettre en cause les chiffres établis par l'Administration ou de rendre une expertise nécessaire ; " alors que la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions étant, par sa nature et par son objet, différente des poursuites pénales instaurées sur la base des dispositions du Code des douanes, la décision de l'autorité administrative sur le montant de l'assiette des impositions dues par un contribuable ne saurait s'imposer aux juridictions correctionnelles qui doivent elles-même déterminer, conformément aux dispositions des articles 435 et 459 du Code des douanes, la valeur des objets de fraude susceptibles de confiscation et le montant des sommes sur lesquelles a porté l'infraction de change dont ils ont déclaré le prévenu coupable pour fixer le montant des condamnations pécuniaires encourues ; que dès lors, en l'espèce, en se bornant à se référer purement et simplement aux évaluations de l'administration fiscale relatives à la valeur des objets importés et exportés sans déclaration et au montant de l'avoir constitué irrégulièrement à l'étranger pour rejeter le moyen de ce dernier tiré des erreurs entachant ces évaluations, les juges du fond ont laissé sans réponse un moyen péremptoire de défense du demandeur et privé leur décision de base légale au regard des articles 435, 438 et 459 du Code des douanes " ; Attendu que le moyen qui se borne à critiquer l'usage par la cour d'appel, quant à l'application des pénalités douanières et cambiaires encourues, de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions de l'administration des Douanes, d'après les éléments résultant de l'information et des débats et sans être tenue de faire connaître la base de son estimation, la valeur des produits sommes ou marchandises de fraude devant servir au calcul desdites pénalités, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions deprésident en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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