Cour de cassation, 06 mai 2009. 07-43.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.473
Date de décision :
6 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-3 alinéa 1, L. 122-32-17 et L. 122-32-21devenus L. 1235-1, L. 3142-91 et L. 3142-95 du code du travail ensemble l'article 45 de la convention collective du personnel MSA ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la MSA le 9 septembre 1969 en qualité de sténo-dactylo, puis d'assistante de communication à compter du 1er janvier 1991, enfin en qualité de chargée de communication à compter de novembre 2002 ; qu'elle a refusé le poste qui lui a été proposé à l'issue de son congé sabbatique en août 2005 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que le profil du poste d'expert POA/chargée de communication de la salariée depuis 2002, sur la base duquel elle a été évaluée, fait référence à des compétences techniques axées principalement sur la communication tandis que le poste de coordonnateur dans la filière POA de même niveau et de même degré qui lui est proposé, ne s'inscrit pas, selon le répertoire des emplois de la convention collective, qui le décrit comme un poste tourné à titre principal vers le secrétariat et le management d'un petit groupe de salariés, dans le profil de poste de l'intéressée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quoi correspondaient effectivement les fonctions du nouveau poste proposé à la salariée au sein du service secrétariat de direction ni en quoi elles étaient ou non similaires à celles qu'elle occupait précédemment au sein du service communication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la mutualité sociale agricole de Touraine.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par Madame X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la MSA DE TOURAINE à lui payer les sommes de 7.215 à titre d'indemnité de préavis, 721 à titre d'indemnité de congés payés y afférents, 57.720 à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 19.240 de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 1.200 au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QU'« il est constant que l'emploi occupé par la salariée antérieurement à son congé sabbatique n'était plus disponible à son retour ;
qu'il incombait en conséquence à l'employeur de proposer à celle-ci un emploi similaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles ; qu'ainsi, il appartient à la Cour d'apprécier in concreto la nature de l'emploi occupé par Madame X... avant son départ ; que le compte-rendu de son entretien annuel d'évaluation pour l'année 2003 mentionne que Madame X... occupait un poste de chargée de communication/expert POA niveau 4, 1er degré depuis 2002, après avoir exercé les fonctions d'assistante de communication depuis le mois de janvier 1991 et non pas un emploi de coordonnateur tel qu'indiqué sur ses bulletins de paie ou encore sur le certificat de travail ; que le profil de son poste, sur la base duquel elle a été évaluée l'année considérée, fait référence à des compétences techniques axées principalement sur la communication correspondant à la description de l'emploi d'expert POA (technique ou généraliste), tel que décrit dans le répertoire des emplois de la convention collective, à savoir : « Il réalise des activités requérant une première expertise dans l'un des domaines de la filière, il prend en compte les différents facteurs d'évolution ayant un impact sur ses activités, il recueille et exploite les informations, il élabore des documents » ; que la MSA lui a proposé un poste de coordonnateur dans la filière POA de même niveau et de même degré ; que selon ledit répertoire, le travail de ce salarié, tourné vers le secrétariat à titre principal, ainsi que l'indique la mention entre parenthèse du tableau, est ainsi décrit : « Il anime un petit groupe de salariés occupant le même emploi, il organise, coordonne et répartit leur travail, il assure la cohérence de l'ensemble et en contrôle la qualité, il participe à leurs activités » ; que cet emploi ne s'inscrit pas dans le profil de poste de Madame X..., plutôt technique, ne renvoyant pas à des compétences de management, ni de secrétariat, contrairement à l'emploi de coordonnateur tel que décrit ci-dessus ; que son acte de candidature, en novembre 2004, pour un poste d'un niveau moins élevé et impliquant des déplacements dans deux départements mais ciblé sur la communication, confirme l'intérêt qu'elle portait à l'emploi qui était le sien auparavant et pour lequel elle avait développé des compétences spécifiques, telles que précisées dans son profil de poste, sans relation avec l'emploi de coordonnateur POA au sein d'un secrétariat, son évaluation pour l'année 2003 ne portant en aucune manière sur les compétences requises pour ce faire ; que, dès lors, la demande de résiliation judiciaire est bien fondée à compter du premier septembre 2004, date de la saisine du Conseil de prud'hommes de BLOIS » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses écritures d'appel, la MSA DE TOURAINE expliquait que si elle avait dans un premier temps proposé à Madame X... un poste de « coordonateur POA », elle lui avait ensuite, devant son refus, proposé un poste « d'expert POA », ce dont elle justifiait par la production de lettres en date des 18 juillet et 3 août 2005 ; qu'en énonçant, pour dire que le poste proposé à Madame X... à son retour de congé sabbatique n'était pas similaire à celui « d'expert POA » qui était le sien antérieurement, que l'employeur lui aurait proposé un poste de « Coordonnateur POA », la cour d'appel a ouvertement dénaturé les deux courriers précités, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
QUE , pour les mêmes raisons, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-3, L.122-32-17, L.122-32-21 du Code du travail, ensemble l'article 45 de la Convention Collective du personnel MSA ;
QU'À TOUT LE MOINS, en estimant que la MSA DE TOURAINE aurait proposé à Madame X... un poste de « Coordonnateur POA » et non un poste « d'Expert POA », sans analyser les caractéristiques concrètes de l'emploi proposé à Madame X... aux termes des lettres des 18 juillet et 3 août 2005 qui concernaient un poste « d'expert POA » que celle-ci s'est toujours refusée à occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3, L.122-32-17, L.122-32-21 du Code du travail, ensemble l'article 45 de la Convention Collective du personnel MSA ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'en s'appuyant, pour faire droit à la demande de la salariée, sur « l'intérêt qu'elle portait à l'emploi qui était le sien auparavant », quand il lui incombait uniquement de vérifier si le nouveau poste était objectivement similaire à l'ancien, la Cour d'appel a statué d'après des motifs inopérants, en violation de l'article L. 122-32-21 du Code du travail.
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