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Cour de cassation, 14 mai 1970. 68-14.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

68-14.224

Date de décision :

14 mai 1970

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Texte intégral

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR L'OBJET DE LA DEMANDE ET L'EXPOSITION DES MOYENS; ATTENDU QUE SI L'ARRET ATTAQUE ENONCE L'OBJET DE LA DEMANDE EN REPRODUISANT LE DISPOSITIF DES CONCLUSIONS DE L'APPELANT, IL N'EXPOSE PAS LES MOYENS PAR LUI FORMULES, QUI NE RESSORTENT NULLEMENT DES DIVERSES PARTIES DE LA DECISION; QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 20 DECEMBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

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Cour de cassation 1970-05-14 | Jurisprudence Berlioz