Tribunal Administratif de Paris, 14 décembre 2023. 2323415
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2323415
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que la mesure est utile dès lors que depuis le 31 juillet 2023, elle a tenté, en vain, de prendre rendez-vous auprès de la préfecture de police dans le but de déposer sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauritanienne, née le 30 novembre 1980, a demandé le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade valable jusqu'au 29 septembre 2023. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, Mme B ne verse au dossier aucun courrier ou courriel adressé à la préfecture de police ni aucune capture d'écran de la plateforme dédiée, établissant qu'elle aurait saisi la préfecture d'une demande de rendez-vous afin d'obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et qu'elle serait dans l'impossibilité de prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture de police. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l'utilité des mesures qu'elle a sollicité. Dès lors, sa demande doit être rejetée.
6. Il résulte tout de ce qui précède que la requête de Mme doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 14 décembre 2023.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2323415/9
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