Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22222000167
JUGEMENT DU : 21 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00172 - N° Portalis DB3T-W-B7H-ULAW
AFFAIRE : [J] [R] C/ [Z] [V]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Juin 2024,
composé de Madame Sylvie GAGNARD, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [J] [R], demeurant 72 avenue du petit Chambord - 92340 BOURG LA REINE
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Madame [Z] [V], demeurant 45 avenue du Parc des Sports - 94260 FRESNES
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 janvier 2023 de la 13-1ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil, contradictoire à l’égard de [Z] [V] prévenue, de [J] [R] partie civile, [Z] [V] a été reconnu coupable d’avoir à Fresnes le 1er mai 2022 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 21 jours, au préjudice de [J] [R], dont la vulnérabilité due à son âge est apparente et connue de son auteur.
Statuant sur l’action civile, le tribunal a :
Déclaré [Z] [V] responsable du préjudice subi par [J] [R],Ordonné une expertise médicale de victime confié au Docteur [M] ,Condamné [Z] [V] à verser à [J] [R] une indemnité provisionnelle de 1000 €,Sursis à statuer sur l’application de l’article 475-1du code de procédure pénale,Renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience des intérêts civils du 23 juin 2023.
Par courrier et conclusions reçus au greffe du tribunal le 13 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Saine s’est constituée et sollicite :
-la somme de 1231.51 € au titre de ses débours:
-la somme de 410.50 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
- la somme de 500 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
L’expert le Dr [M] a déposé son rapport le. Il apporte les éléments suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 01/05 au 31/05/2022,déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 01/06 au 31/08/2022déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01/09/2022 au 01/05/2022assistance par tierce personne : 2 h/jour du 01/05 au 31/05/2022, 3 h/semaine du du 01/06 au 31/08/2022souffrances endurées : 2/7,date de consolidation : 01/05/2022déficit fonctionnel permanent à 5%,préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 01/05 au 31/05/2022
À cette audience, [J] [R], représentée se référant à ses conclusions écrites régulièrement signifiées par acte d'huissier en date du 16 janvier 2023, demande au tribunal de condamner [Z] [V] à lui verser les sommes suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 1821.20 €assistance par tierce personne : 1620.80 €souffrances endurées : 3 000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 4400eurospréjudice esthétique provisoire : 1000 eurosCondamner [Z] [V] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;Condamner [Z] [V] aux dépensOrdonner l'exécution provisoire de la décision.
En défense, [Z] [V], représentée fait les offres suivantes :
déficit fonctionnel temporaire partiel : 1000€assistance par tierce personne : 500 €souffrances endurées : 1 000 eurosdéficit fonctionnel permanent : 2000 eurospréjudice esthétique provisoire : s’en rapporte
Après plusieurs renvois, l'audience est intervenue sur le fond le 26 avril 2024. Les débats dont il a été tenu note ont eu lieu en audience publique.
La décision a été mise en délibéré au21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation :
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
[Z] [V] a été définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [J] [R], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 18 janvier 2023.
La responsabilité de [Z] [V] et le droit à indemnisation de [J] [R] sont donc acquis au vu de la décision pénale précitée.
Sur l'indemnisation des préjudices subis :
Au regard des conclusions de l'expertise médicale et des pièces du dossier, il convient d'évaluer comme suit les différents préjudices subis :
Sur les préjudices patrimoniaux :
* Les dépenses de santé actuelles
La CPAM des Hauts de Seine Val-de-Marne est intervenue dans la procédure et demande la condamnation d’[Z] [V] au paiement la somme de 1231.51 € au titre de ses débours et la somme de 410.50 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu de lui accorder l'intégralité des sommes demandées compte tenu des sommes exposées par celle-ci conformément aux dispositions de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996.
* L'assistance par une tierce personne
L'expert relève la nécessaire assistance d'une tierce personne de 2 h/jour du 01/05 au 31/05/2022, 3 h/semaine du 01/06 au 31/08/2022.
Il convient de retenir une indemnisation horaire de 15 euros et de calculer l'indemnité comme suit :
Soit 15 € x 2 heures x 31 jours =930 €
Soit 15 € x 3 heures x 13 jours =.585 €
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [J] [R] à la somme de 1515 euros et de condamner [Z] [V] à lui payer cette somme.
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
1) les préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Le déficit fonctionnel temporaire
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il convient de retenir une indemnité journalière de 25 euros.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, l'expert a indiqué que la gêne temporaire fonctionnelle avait été partielle de :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 01/05 au 31/05/2022,soit 25 € x31 jours x 50% =400 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 01/06 au 31/08/2022soit 25 € x 92 jours x 25 %= 575 €
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 01/09/2022 au 01/05/2022soit 25€ x 243 jours x 10 % = 607. 50 €
Le préjudice total lié au déficit fonctionnel temporaire est donc de 1582.50 euros. [Z] [V] sera en conséquence condamné à verser cette somme à [J] [R].
* Les souffrances endurées
L'expert a évalué ce préjudice à la note de 2/7 en tenant compte des souffrances globales, physiques, psychiques et morales, durée d’immobilisation, durée de la rééducation, prise d’antalgiques..
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [J] [R] à la somme de 3000 euros et de condamner [Z] [V] à lui payer cette somme.
* Le préjudice esthétique temporaire
L'expert a évalué ce préjudice à la note 2/7 sur la présence de plaies pansements et immobilisation.
En conséquence, il convient de fixer l'indemnité de [J] [R] la somme de 500 euros et de condamner [Z] [V] à lui payer cette somme.
2) les préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de 5%. [J] [R] était âgé de 91 ans au moment de sa consolidation.
La valeur du point retenu sera de 880 euros. Le déficit fonctionnel permanent sera donc évalué à la somme de 880 x 5 = 4400 euros. En conséquence, il convient de condamner [Z] [V] à payer cette somme à [J] [R].
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire sera ordonnée au vu de l'ancienneté des faits.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de [J] [R] et donc de condamner [Z] [V] à lui verser la somme de 800 euros.
L'équité commande de faire application de l'article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de la CPAM et donc de condamner [Z] [V] à lui verser la somme de 100 euros.
S'agissant des dépens, à l'exclusion des frais d'expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 2 du même code (donc à la charge de [Z] [V]), il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés. La consignation versée par [J] [R] lui sera donc restituée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire à l'égard de [J] [R] et [Z] [V], contradictoire à signifier à l'égard de la CPAM des Hauts de Seine et en premier ressort,
CONDAMNE [Z] [V] à payer à [J] [R] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la décision :
1515 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne 1582.50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire3000 euros au titre des souffrances endurées500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire 4400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent Soit un total de 10997.50 euros ;
CONDAMNE [Z] [V] à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme 1231.51 € au titre de ses débours et la somme de 410.50 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
DIT que la provision de 1000 euros allouée à [J] [R] dans le jugement du 18 janvier 2023 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l'hypothèse où elle a été effectivement versée ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE [Z] [V] à payer à [J] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE [Z] [V] à payer à [J] [R] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
INFORME la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l'État à l’exception des frais d'expertise qui seront mis à la charge d’[Z] [V].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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