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Cour de cassation, 30 novembre 1993. 93-80.358

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.358

Date de décision :

30 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Georges, en qualité de gérant de la SARL LAROZE-PHILATELIE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 15 décembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre personne non-dénommée, des chefs d'escroqueries et d'émissions de chèques sans provision, a déclaré irrecevable l'appel relevé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-6 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation déclare irrecevable l'appel de la partie civile ; "aux motifs que le 9 septembre 1992, le conseil de Laroze, partie civile, a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu intervenue le 25 août dans l'information ouverte contre personne non dénommée pour escroquerie et émission de chèques sans provision ; que l'ordonnance dont appel a été régulièrement notifiée le jour même par lettre recommandée à la partie civile et à son conseil ; que l'envoi de ces lettres recommandées a fait courir le délai d'appel de 10 jours fixé par l'article 186 du Code de procédure pénale ; que l'appel interjeté le 9 septembre après l'expiration de ce délai est irrecevable (v. arrêt attaqué, p. 3) ; "alors que le droit au recours juridicitionnel postule que le délai d'appel court du jour de la connaissance effective de la décision rendue ; qu'en ayant déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de non-lieu, sans avoir constaté que l'appel aurait été interjeté plus de dix jours après la réception par les intéressés des lettres recommandées de notification expédiées par le juge d'instruction le jour du prononcé de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 25 août 1992, notifiée à la partie civile et à son conseil par lettres recommandées expédiées le même jour, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'escroqueries et d'émission de chèques sans provision ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance, relevé le 9 septembre 1992, par la partie civile, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de dix jours après la date d'envoi des lettres recommandées ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges, loin de méconnaître les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, en ont fait l'exacte application ; Qu'en effet, la notification que prévoit l'article 183 dudit Code est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; Attendu, dès lors, que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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