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Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-13.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.071

Date de décision :

14 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France Direct Service, société anonyme, dont le siège social est sis à Nice (Alpes-maritimes), ..., Porte de l'Arenas, Hall C, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de Mme Hilde Y... exploitant sous l'enseigne "Rudolf Z...", demeurant Wilhelmstrasse 12, 6580 TDAR Oberstein 1, Allemagne, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Choucroy, avocat de la société France Direct Service, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 12 novembre 1992) a déclaré exécutoire en France le jugement rendu par défaut, le 13 avril 1988, par le Landgericht Bad-Kreuznach qui a condamné la société France Direct Service (FDS) à payer des dommages-intérêts à Mme X... ; que, selon le moyen, le respect des droits de la défense implique que la notification au défendeur français du jugement étranger mentionne les voies de recours et les délais ainsi que la société FDS l'exposait dans ses écritures en soulignant que ses droits avaient été méconnus dans la mesure où la notification faite par simple lettre ne comportait pas les mentions si bien que son appel s'était révélé tardif ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, au seul motif que la régularité de la notification n'était pas autrement discutée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 509 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'au cas où le défendeur à une instance à l'étranger a connaissance de celle-ci, l'ordre public procédural français n'exige pas que la notification de la décision étrangère comporte l'indication des voies de recours dans l'Etat d'origine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui avait relevé que la société FDS ne contestait pas avoir été régulièrement informée de l'instance en RFA, et devant qui le moyen n'avait pas été exposé, contrairement à l'affirmation du pourvoi, n'avait pas à faire d'office la recherche dont l'abstention lui est reprochée, alors qu'il incombait à la société FDS, exerçant le recours prévu à l'article 36 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, de faire valoir ses moyens à l'appui de celui-ci ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société France Direct Service, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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