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Cour de cassation, 21 mars 2002. 02-60.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-60.090

Date de décision :

21 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maxime X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 2002 par le tribunal d'instance d'Amiens (contentieux des élections politiques), le concernant, Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 13 février 2002), que M. X... a été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 20 septembre 2000 à la privation de tous ses droits civiques, civils et de famille ; qu'il a été radié de la liste électorale de la commune d'Amiens ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours tendant à son inscription sur cette liste électorale, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en affirmant qu'il ne justifiait en rien de la réalité des recours qu'il avait engagés, alors que la requête en exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire avait été produite, le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier ; 2 ) que la radiation d'un électeur de la liste électorale ne peut intervenir qu'après épuisement des voies de recours de nature à affecter directement son inscription ; Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Douai est devenu définitif et que ni le recours en grâce, ni la saisine de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni la requête en exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ni la saisine de la Commission de révision des condamnations pénales n'entraînent la suspension de la condamnation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

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