Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/02343
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02343
Date de décision :
4 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MARS 2026
N° RG 23/02343
N° Portalis DBV3-V-B7H-WAXN
AFFAIRE :
[O] [Y]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY
Section : I
N° RG : F 22/00296
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Philippe QUIMBEL
Me Jean-Claude CHEVILLER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [O] [Y]
né le 24 juin 1964 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
APPELANT
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Plaidant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171
Représentant : Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], en qualité d'ouvrier d'usine, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 27 juillet 1988.
Cette société est spécialisée dans la production de voussoirs et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries des carrières et matériaux de construction.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait un poste de cariste sur le site de l'usine d'[Localité 4].
Convoqué le 12 mai 2022 par lettre du 4 mai 2022 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [Y] a été licencié par lettre du 14 mai 2022 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « Monsieur [Y],
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le jeudi 12 mai à 16h00 durant lequel vous étiez assisté de Monsieur [B] [L], salarié de l'entreprise et membre du CSE de [Localité 4].
Vous êtes salarié en CDI sur le site d'[Localité 4] depuis le 27 juillet 1988 en qualité de Cariste. Vous avez donc une ancienneté de 34 ans sur cet emploi et vous êtes régulièrement formé aux exigences sécurité et la mise en 'uvre des mesures de protection adaptées.
Lors de l'entretien préalable du 12 mai, nous vous avons exposé les griefs suivants :
Le mardi 26 avril 2022, vous occupiez le poste de cariste de chargement en équipe du matin. Vers 9h00, vous aviez terminé de charger un camion de la société [I] qui avait pour chauffeur M [R] [A] lorsque notre client nous a demandé de compléter le chargement avec une palette d'embases.
Dans ce but, vous avez mis en place au préalable des chevrons afin de poser correctement le paquet. Vous commenciez à poser le paquet avec le chariot élévateur quand, sans prévenir, le chauffeur a tenté de repositionner manuellement les chevrons.
Au moment de la descente, le chauffeur s'est fait coincer l'index de la main droite entre les chevrons et le paquet occasionnant une contusion et une coupure qui a nécessité des points de suture.
Pour donner suite à la présentation des faits reprochés lors de l'entretien, vous avez confirmé avoir aperçu le chauffeur du camion de l'autre côté de la remorque en vis-à-vis au moment où vous vous apprêtiez à descendre le paquet sur les chevrons et ne pas avoir stoppé votre man'uvre ni averti le chauffeur.
Vous nous avez également indiqué que vous êtes conscient que cet accident aurait pu entraîner des conséquences dramatiques, en autre, de la puissance hydraulique du chariot élévateur. Vous nous avez indiqué que vous ne pensiez pas que le chauffeur allait intervenir en mettant ses mains sur les chevrons.
Votre comportement lors du 26 avril va à l'encontre de toutes les consignes de chargement et de sécurité en place dans l'entreprise.
Ayant entraîné un accident de travail d'un de nos sous-traitants, vous avez porté atteinte à nos engagements sécuritaires, légaux, réglementaires et commerciaux vis-à-vis de notre partenaire de transport.
Avec 34 années d'ancienneté au sein de l'entreprise, vous n'êtes pas sans ignorer les règles de sécurité et consignes de base en vigueur sur notre site et dans l'entreprise
En effet, à de très nombreuses reprises, vous avez été informé et formé à nos procédures qui stipulent notamment que le chauffeur doit rester dans sa cabine lors du chargement. Le site dispose d'ailleurs aussi d'une signalétique sans équivoque sur le sujet.
Depuis votre embauche, vous avez été formé régulièrement et notamment sur:
- Caces R 482-Cat C1 recyclage, 14H le 31/05/2021
- Caces R 389 cat 3+4 recyclage, 14H le 19/04/2019
- Caces R 372 cat 4 Chargeuse recyclage 14h, le 22/06/2016
- L'arrimage pour le transport du béton, le 15/12/2016,
ainsi que chaque année sur les consignes générales de sécurité du site.
Vous avez été également déjà averti par le passé à de nombreuses reprises sur votre négligence en matière de sécurité.
- 18 mai 2020: entretien suivi d'un avertissement lie à un problème sécurité
- 26 août 2020: entretien suivi d'une mise en garde liée à une problématique sécurité
- 10 mai 2021 entretien suivi d'une mise à pied de 5 jours pour des problématiques de comportement et de sécurité au travail.
Nous déplorons que vous continuiez à contrevenir aux respects des règles de sécurité et des dispositions du règlement intérieur très explicite sur la sécurité, et à votre obligation personnelle de sécurité, prévue dans l'article L.230-3 du Code du Travail: « II incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ».
Il résulte de ce qui précède que nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave.'.
Par requête du 8 septembre 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Poissy (section industrie) a :
. Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail à la somme de 2 731,12 euros bruts ;
. Dit et jugé que le licenciement opéré par la S.A.S. [1] à l'encontre de M. [Y] est fondée sur une cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la S.A.S. [1] à verser à M. [Y] avec intérêts légaux à compter du 5 décembre 2022, date de réception de la convocation pour le Bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
. 5 462, 24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 546,22 euros au titre des congés payés afférents,
. 25 376, 08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail ;
. Condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de 2 500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
. Condamné la SAS [1] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté M. [Y] du surplus de ses demandes ;
. Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle ;
. Ordonné à la SAS [1] de remettre à M. [Y] les bulletins de salaires rectifiés, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail conformes à la présente décision, et ce, sans astreinte provisoire ;
. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente decision ;
. Condamné la SAS [1] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration adressée au greffe le 1er août 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 juin 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et elles n'ont pas donné suite à l'information qui leur a été donnée.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2023 en ce qu'il a :
. Dit que le licenciement de M. [Y] ne reposait pas sur une faute grave
. Condamné la société [1] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
. 5 462,24 euros à titre d'indemnité de préavis
. 546.22 euros à titre de congé payés afférents
. 25 376,08 euros Au titre de l'indemnité de licenciement
. 2 500 euros au titre du préjudice moral
. Débouter la Société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
. Infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2023 pour le surplus
. Dire le licenciement de M. [Y] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
. Condamner la société [1] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
. 54 622,40 euros à titre de d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 15.000 euros titre de dommages et intérêts pour absence de formation et de promotion
. Condamner la société [1] à remettre les bulletins de salaires rectifiés, l'attestation Pôle Emploi conforme, le certificat de travail conforme à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document.
. Condamner la société [1] à verser à M. [Y] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. Condamner la société [1] aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
A titre principal,
. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et de promotion ;
. Annuler ou réformer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
. Juger que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une faute grave ;
. Juger que la demande de M. [Y] au titre du caractère prétendument vexatoire du licenciement est infondée ;
. Juger que la demande de M. [Y] au titre de l'absence de formation et de promotion est infondée ;
En conséquence
. Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
. Condamner M. [Y] à verser la somme de 3.000 euros à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société au paiement des sommes suivantes:
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 462,24 euros bruts ;
- Congés payés y afférents : 546,22 euros bruts ;
- Indemnité de licenciement : 25 376,08 euros ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et de promotion ;
- Annuler ou réformer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- Débouter M. [Y] du surplus de ses demandes,
- Condamner M. [Y] à verser la somme de 3.000 euros à la société [1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et de promotion ;
- Limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 5.462,24 euros bruts ;
- Congés payés y afférents : 546,22 euros bruts ;
- Indemnité de licenciement : 25.376,08 euros ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.193,36 euros ;
- Débouter M. [Y] du surplus de ses demandes.
MOTIFS
Sur le licenciement
Le salarié fait valoir qu'on ne peut que s'interroger sur la chronologie des faits, que s'il est constant que l'accident à l'origine de la présente procédure est survenu le 26 avril 2022, ce n'est que le 4 mai qu'il a été convoqué à un entretien préalable sans qu'aucune mise à pied à titre conservatoire ne soit prononcée à son encontre, que très certainement conscient de la fragilité de son argumentaire, l'employeur a pris l'initiative de prendre directement attache avec son conseil afin de proposer un accord transactionnel qu'il a refusé, qu'enfin, il sera démontré que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il ajoute que près de 34 années d'ancienneté à la date de son licenciement, il est quelque peu surprenant que l'employeur lui reproche différents comportements visés dans la lettre de licenciement et plus précisément une négligence en matière de sécurité les 18 mai 2020, 26 août 2020 et 10 mai 2021, une telle affirmation est on ne peut plus surprenante eu égard au fait que tant en janvier 2020 qu'en janvier 2021, l'employeur lui a versé une prime de sécurité.
L'employeur réplique que le salarié avait pour principale fonction de transporter à l'aide d'un chariot automoteur pesant environ 25 tonnes les voussoirs, pesant chacun 8 tonnes, de leur point de stockage aux camions des clients de l'entreprise, que le salarié a suivi régulièrement des formations pour ce faire et qu'il était tenu informé des consignes générales de sécurité mais qu'il a constaté à plusieurs reprises que le salarié ne respectait pas les règles les plus élémentaires de sécurité et qu'un nouvel accident a eu lieu du fait du manquement du salarié à une règle essentielle de sécurité de sorte que son comportement dangereux a empêché la société de le conserver au sein de ses effectifs.
**
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
Au cas présent, est reproché au salarié le fait d'avoir causé un accident de travail à un des salariés d'un sous-traitant de l'entreprise alors qu'il était formé à la conduite d'un charriot élevateur en qualité de cariste et avait été averti à plusieurs reprises à la suite de précédentes négligences.
L'employeur, qui n'est pas l'employeur du salarié blessé, ne produit pas de relevé de situation de l'accident survenu le 26 avril 2022 dont la réalité n'est pas contestée par M. [Y] en ce que lors de la manutention de sa part du chariot élévateur pour charger le camion d'un client, le chauffeur du camion de la société cliente a été blessé à la main droite lors de la descente des matériaux qui se trouvaient sur les branches du chariot élévateur, le chauffeur ayant quitté la cabine du camion et se trouvant à proximité du chargement, ce qui est contraire aux règles de sécurité.
Ainsi, l'employeur établit que :
- le chauffeur a été informé des consignes de sécurité lors des opérations de chargement, ayant signé le 'protocole chauffeur' le 10 janvier 2022, lequel prévoit notamment l'interdiction de descendre de la cabine du camion sans accord du cariste.
- le salarié a signé la fiche relative au rappel de consignes de sécurité au chargement lors des réunions du 26 et 27 avril 2022, laquelle prévoit notamment qu'une distance de sécurité de 5 mètres doit être respectée entre un piéton et un chariot.
Certes, le chauffeur atteste de ce que ' le cariste devant, moi derrière, il ne pouvait pas me voir' pour disculper le salarié, témoignage qui n'est cependant pas cohérent avec le fait que le témoin se trouvait au niveau du chargement, donc devant le chariot et non à l'arrière.
Si le salarié soutient également ne pas avoir aperçu le chauffeur, estimant qu'il était toujours dans la cabine du camion, ne l'ayant d'ailleurs vu que lorsqu'il s'est présenté à lui avec sa main blessée, cette situation n'explique pas la raison pour laquelle il a poursuivi son chargement sans vérifier qu'aucune personne ne se trouvait dans la sphère de 5 mètres de manutention, la maladresse du chauffeur dont il se prévaut n'atténuant pas sa propre responsabilité en matière de sécurité.
L'employeur démontre donc la responsabilité du salarié dans la survenance de l'accident mais également que ce dernier était informé des règles de sécurité applicables.
En effet, outre les consignes de sécurité rappelées au salarié comme indiqué précédemment, l'employeur justifie que le salarié a bénéficié de formations régulières et adaptées à son emploi de cariste entre 2000 et juin 2021 et qu'il a notamment obtenu des certificats d'aptitude à la conduite en sécurité (Caces), dispositifs d'évaluation des connaissances et du savoir-faire des conducteurs d'équipements de travail mobiles automoteurs ou servant au levage.
L'employeur verse d'ailleurs au dossier la liste des habilitations et accréditations obtenues par le salarié, à jour au moment de l'accident, s'agissant de CACES relatifs notamment à l'utilisation du chariot élévateur ainsi que la note de service émargée le 17 mars 2022 par le salarié rappelant les consignes générales en matière d'équipements de protection, de circulation dans l'entreprise notamment avec les charriots.
En outre, le salarié a été averti à plusieurs reprises pour des manquements professionnels relatifs notamment à la sécurité et a fait l'objet de plusieurs sanctions :
- un avertissement notifié le 18 mai 2020 pour être entré dans l'atelier sans visibilité au volant du chariot élevateur et avoir heurté l'opérateur du poste d'armatures, ce qui lui a occasionné une une forte contusion en raison du poids de la charge transportée,
- une mise en garde notifée le 26 août 2020 pour non respect de règles de sécurité, non port du masque, conduite dangereuse sur les espaces abîmés de la voirie, conduite charge haute et erreur ans les fiches de chargement ayant occasionné une surcharge de travail pour le responsable de parc,
- un avertissement notifié le 27 novembre 2020 pour chargement d'un mauvais voussoir, l'employeur avant dû rappatrier la pièce et rembourser le client, et avoir été surpris alors qu'il urinait à proximité des voussoirs situés en face des bureaux alors que les sanitaires étaient à très faible distance,
- une mise à pied de cinq jours du 26 au 30 avril 2021 notifiée au salarié le 8 avril 2021 pour avoir chargé des voussoirs qui n'étaient pas les bons et avoir laissé une plaque d'huile visible sur la ventouse des voussoirs, pour avoir également chargé avec son collègue un camion de stockage en dépit des règles de sécurité vu l'encombrement des pièces du chargement,
- une mise à pied de cinq jours du 7 au 11 juin 2021 notifiée au salarié le 7 mai 2021 pour avoir avoir commis des erreurs de chargement le 23 mars 2021, le 7 avril 2021 et le 14 avril 2021.
Aucune de ces sanctions n'a été contestée par le salarié.
La circonstance que le salarié ait tout de même perçu une prime de sécurité en 2020 et 2021 s'explique par le fait qu'il s'agissait d'une prime de sécurité forfaitaire par usine, dispositif collectif ne dépendant pas de l'activité du salarié mais des résultats de toute l'usine.
Le salarié invoque également un changement de situation à l'arrivée de M. [N], n'ayant jamais rencontré de difficultés auparavant, l'employeur indique, ce qui n'est pas contesté, que M. [N] n'était plus le supérieur hiérarchique du salarié depuis le mois d'avril 2020 et qu'il n'est donc pas intervenu lors du licenciement et pour une partie des sanctions prononcées.
Enfin, la tentative de transaction pour mettre un terme au contrat ne s'analyse pas en une reconnaissance par l'employeur de l'absence de griefs à l'encontre du salarié.
Dès lors, les griefs reprochés au salarié sont établis et il avait déjà été sanctionné pour un comportement méconnaissant des règles de sécurité.
L'accident est survenu le 26 avril 2022 et le licenciement a été notifié au salarié le 14 mai 2022 de sorte qu'il a continué à travailler pendant près de trois semaines entre les faits reprochés par l'employeur et la rupture, ce qui ne rendait donc pas impossible la poursuite du contrat de travail.
Cette situation et la circonstance qu'il justifie de plus de 33 ans d'ancienneté conduisent la cour à retenir que les faits reprochés ne peuvent être qualifiés de faute grave mais qu'ils caractérisent toutefois une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Pour ces motifs, il convient par voie de confirmation, de requalifier le licenciement du salarié en licenciement pour faute simple et de le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, le salarié peut prétendre au paiement des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis) dont le calcul n'est pas utilement discuté et l'employeur sera ainsi condamné à lui verser, par voie de confirmation du jugement les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation :
- 5 462,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 546,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 25 376,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1 240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce.
Le salarié fait valoir que la survenance de ce licenciement dans un contexte insécurisant pour l'emploi, outre son caractère vexatoire, l' a particulièrement impacté psychologiquement, celui-ci ayant toujours agi au mieux des intérêts de son employeur, ce que conteste ce dernier.
Les allégations du salarié sont dépourvues d'offre de preuve au titre du préjudice moral, et pour le reste, ne sont que la conséquence de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, dont la cour a précédemment retenu qu'elle était fondée sur une cause réelle et sérieuse. Elles ne sont pas de nature à établir l'existence de circonstances vexatoires.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de formation et de promotion
Le salarié expose qu'à l'exception des renouvellements des CACES qui nécessitent des recyclages tous les cinq ans et qui ne sauraient s'inscrire dans le cade des politiques de progression professionnelle visée à l'article L. 6311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'évolution de carrière pour les salariés, l'employeur s'est abstenu sciemment de respecter les obligations légales qui étaient les siennes, que les entretiens annuels versés aux débats sont également symptomatiques de la carence de l'employeur.
L'employeur objecte qu'il n'a nullement une obligation de ' promotion', et que l'article L.6321-1 du code du travail prévoit l'obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, ce qui a été le cas.
**
Il ne se déduit pas des articles L. 6311-1 et suivants que l'employeur est tenu à une obligation de promotion.
En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leurs capacités à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Au cas présent, il a été précédemment indiqué que le salarié a bénéficié de nombreuses et régulières formations professionnelles lui permettant de maintenir ses capacités à occuper son emploi de cariste.
Le salarié n'établit pas aux termes de ses entretiens d'évaluation qu'il a demandé à l'employeur de pouvoir bénéficier d'une promotion ou d'une formation pour ce faire, l'employeur indiquant d'ailleurs lors du dernier entretien professionnel du 12 mars 2021 à la rubrique ' Perspectives d'évolution en termes d'emploi, d'activité et de mobilité dans l'entreprise' : ' pas de perspectives en termes d'emploi, la posture actuelle n'est pas adaptée à une prise de responsabilité ou à un changement d'orientation', de sorte que l'employeur a examiné cette question avec le salarié.
Le jugement sera de ce chef confirmé.
Sur la remise des documents
Il conviendra de confirmer le jugement qui a ordonné à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens et à verser au salarié la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, le salarié sera condamné aux dépens d'appel. Compte tenu de la situation respective des parties, il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner le salarié à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne la société [1] à verser à M. [Y] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu dire à condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique