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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-10.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.282

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Wankel Espagnola, dont le siège social est Poligon Industriel Can X... n° 1-2, PO box n° 5, Conovelles (Espagne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la société Martel Y..., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Wankel Espagnola, de Me Barbey, avocat de la société Martel Y..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 octobre 1989), que, par un contrat prenant effet le 1er juin 1982, la société Wankel Espagnola (société Wankel) a donné mandat exclusif à la société Martel Y... de vendre en France des produits déterminés ; que, le 20 décembre 1985, la société Wankel a notifié la résiliation du contrat à la société Martel Y... ; que cette dernière a demandé paiement de l'indemnité prévue par l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 ; Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches et réunis : Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1147 et 1184 du Code civil et 2 et 3 du décret du 23 décembre 1958, ainsi que d'un manque de base légale au regard de ces mêmes textes et de la violation de l'article 1134 du Code civil, la société Wankel reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Martel Y... avait dû, pour obtenir paiement de ses commissions, adresser à la société Wankel plusieurs mises en demeure en août et octobre 1983, puis l'assigner en justice, et retient que les contacts de la société Martel Y... auprès d'une autre société, avec laquelle aucun accord n'est intervenu, dataient de la fin de l'année 1983 et concernaient des produits différents de ceux faisant l'objet du contrat liant les sociétés Wankel et Martel Y... ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche du premier moyen, l'arrêt a pu estimer qu'"en toute hypothèse", les violations du contrat commises par la société Wankel justifiaient, à compter d'octobre 1983, la réduction, et même, à compter de février 1985, l'interruption des activités de la société Martel Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que d'un manque de base légale au regard des articles 1184 du Code civil et 3 du décret du 23 décembre 1958, la société Wankel reproche à l'arrêt d'avoir évalué à 400 000 francs le montant de l'indemnité compensatrice du préjudice subi par la rupture du contrat ; Mais attendu qu'après avoir constaté "qu'entre le 9 février 1983 et le 8 février 1985, les commissions revenant à la société Martel Y... s'élevaient à 451 463, 57 francs", et "que les factures de commissions produites pour la période du 5 avril 1983 à la date de la rupture du contrat font du reste apparaître un total de 435 567 francs", c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a fixé le montant de l'indemnité due par la société Wankel ; que le moyen n'est pas fondé ;i PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Wankel Espagnola, envers la société Martel Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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