Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10590 F
Pourvoi n° J 17-25.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X...,
2°/ Mme Patricia Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. Pascal Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes de résolution du contrat de vente et du contrat de pose portant sur la fourniture et l'installation d'une cuisine aménagée et conclus le 26 mai 2011 avec M. Z... et d'AVOIR condamné les époux X... à verser à M. Z... la somme de 10.059,79 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 avril 2013 au titre du solde du prix de vente des éléments de cuisine ;
AUX MOTIFS QUE pour conclure à la résolution aux torts exclusifs de M. Paul Z... des contrats de vente et d'entreprise, les époux X... visent les dispositions des articles 1134, 1153 et 1184 du code civil. L'article 1134 dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux lui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1184 prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement ; que dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; que la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts ; que la résolution doit être demandée en justice et qu'il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. Toutefois, lorsque le contrat ne comporte aucune clause expresse de résolution, il appartient à la juridiction d'apprécier, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution a assez d'importance pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle sera suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts. L'article 1153 pour sa part concerne les conditions dans lesquelles des intérêts de retard sont dus ainsi que leurs modalités de calcul en cas de retard dans l'exécution d'une obligation se bornant au paiement d'une certaine somme. En l'espèce, les époux X... demandent la résolution du contrat de vente au motif que les défauts de pose et d'installation ne sont pas complément résolus. Il est incontesté que les paniers égouttoir fournis sont de mauvaises dimensions, ce qui ne permet pas de les poser sur les bords de l'évier, et Monsieur Z..., qui reconnaît être dans l'incapacité d'en fournir à la bonne dimension, propose de déduire leur prix de vente, soit la somme de 235,52 € du solde restant dû. Pour le surplus, il n'est pas contesté par les époux X... que l'intégralité des éléments mobiliers et des appareils ménagers leur ont été livrés, ni qu'ils correspondent bien à ceux qu'ils avaient commandés. S'il est avéré que la livraison est intervenue avec retard, ce retard ne saurait justifier la résolution de la vente alors que la livraison, même tardive, a été acceptée par les clients. Ainsi que rappelé plus haut, l'expert n'a pas pu déterminer l'origine des marques apparaissant sur le verre de l'élément vitré haut, ni celle des défauts apparaissant sur l'inox de la hotte aspirante et du coffrage de la gaine d'évacuation. En l'état, aucun élément ne permet de retenir que ces défauts, dont l'expert note qu'ils ne compromettent pas l'utilisation de la cuisine, justifieraient la résolution de la vente du mobilier et des appareils ménagers par application des textes visés. Quant aux autres désordres, il ressort des conclusions de l'expert qu'ils sont tous le résultat d'une pose défectueuse. Il se déduit de ces éléments que c'est à tort que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de vente. Concernant le contrat de pose, et nonobstant l'appréciation portée par les époux X... dans le certificat de fins de travaux du 7 octobre 2011, il n'est pas contesté par Monsieur Z... que des désordres persistent au niveau de la porte de l'élément sous évier, de la porte d'habillage de la machine à laver, de la cave à vin, de la crédence en verre et du joint de la plaque de cuisson. Toutefois, ces désordres, qui pour la plupart ne consistent qu'en des défauts d'alignement, ne justifient en aucune manière la résolution du contrat de pose de l'intégralité des éléments mobiliers et des appareils ménagers installés depuis l'automne 2011 au domicile des époux X..., résolution au demeurant impossible s'agissant d'un contrat d'entreprise en majeure partie exécuté. C'est en conséquence à tort que le tribunal a prononcé cette résolution ;
1) ALORS QUE le retard dans la livraison d'un bien peut justifier la résolution judiciaire du contrat s'il est constitutif d'une inexécution suffisamment grave ; qu'en jugeant que le retard dans la livraison de la cuisine aménagée ne saurait justifier la résolution de la vente dès lors que la livraison, même tardive, avait été acceptée par les époux X..., la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE le manquement d'une partie à ses obligations contractuelles peut justifier la résiliation du contrat à condition de présenter un caractère de gravité suffisant qu'il appartient aux juges du fond de rechercher et d'apprécier ; qu'en réservant la résolution judiciaire d'un contrat de vente et d'un contrat de pose portant sur la fourniture et l'installation d'une cuisine aménagée aux seuls cas où les défauts de pose et d'installation de la cuisine compromettent l'utilisation de celle-ci, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE l'exécution totale mais défectueuse peut justifier la résolution judiciaire d'un contrat ; qu'en considérant, pour rejeter la demande en résolution judiciaire des époux X..., que celle-ci était impossible dans la mesure où le contrat d'entreprise était en majeure partie exécuté, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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