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Cour de cassation, 05 mars 2002. 99-13.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.099

Date de décision :

5 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 99-13.099 formé par : 1 / la société Lucien Toscani, dont le siège est ... aux Poissons, 67000 Strasbourg, 2 / M. Claude X..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Lucien Toscani, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section B), au profit : 1 / la société Belles Mailles, société anonyme, dont le siège est ... aux Poissons, 67000 Strasbourg, 2 / la société civile immobilière (SCI) Milton, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° H 99-14.317 formé par la société Belles Mailles, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Milton, 2 / de la société Lucien Toscani, 3 / de M. Claude X..., administrateur judiciaire, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° G 99-13.099 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 99-14.317 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Belles Mailles, de Me Cossa, avocat de la société Lucien Toscani et de M. X..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Milton, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 99-13.099 et n° H 99-14.317 ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 27 janvier 1999), que la société Lucien Toscani, qui exploitait des locaux commerciaux aux n° ... aux Poissons à Strasbourg, a été mise en redressement judiciaire le 2 mai 1994, et que le plan de cession arrêté le 27 juin suivant a prévu la cession des éléments corporels et incorporels du fonds, limitée au magasin sis au n° 33 ; que le 8 août suivant, le droit au bail du n° 33 a été cédé à la société BS Distribution, venant aux droits de la société Olivier Grant diffusion ; que le 5 décembre 1994, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail du n° 31 à la société Belles Mailles, et que cette cession a été effectuée le 7 décembre suivant ; que la cour d'appel a jugé cette cession inopposable à la SCI Milton, propriétaire des locaux du n° 31 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° G 99-13.099, présenté par la société Lucien Toscani : Attendu que la société Lucien Toscani reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'un plan de cession peut être modifié, seules les modifications substantielles dans ses objectifs et ses moyens requérant l'autorisation du tribunal ; qu'en ne recherchant pas si la simple cession d'un droit au bail, en lieu et place d'une cession de fonds de commerce, à une société du même groupe que celle qui avait postulé initialement, le prix et les charges restant par ailleurs identiques, constituait ou non une modification substantielle, en la considération erronée que le plan de cession était intangible, la cour d'appel a violé l'article 68 de la loi de 25 janvier 1985 ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le jugement du 27 juin 1994 avait ordonné, d'une part la cession à la société Olivier Grant Diffusion, dans le cadre du plan arrêté, du fonds de commerce avec le seul bail concernant les locaux du ... aux Poissons, d'autre part la vente, selon les modalités prévues au titre III de la loi du 25 janvier 1985, des autres éléments corporels et incorporels incluant le droit au bail concernant les locaux du 31 de la même rue, et qu'en vertu des stipulations du bail du 10 mars 1975, ce droit au bail ne pouvait être cédé qu'à l'acquéreur du fonds ; qu'ainsi ledit jugement ne pouvait pas être exécuté à la lettre, puisque son exécution littérale aurait emporté tout à la fois la cession au bénéficiaire du plan du fonds de commerce à l'exclusion du droit au bail sur les locaux du ... aux Poissons, et l'obligation de céder ce droit au bail à autrui, alors même qu'il ne pouvait être cédé qu'à l'acquéreur du fonds ; qu'en se bornant à retenir que le jugement arrêtant le plan de cession n'avait pas été respecté sans indiquer pour autant comment il aurait pu l'être en l'état de l'impossibilité qu'elle avait elle-même constatée et à laquelle remédiait la cession consentie à la société Belles Mailles, le cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 61, 62, 64 et 68 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'en retenant, d'un côté, que la société Lucien Toscani exploitait un seul fonds de commerce comprenant deux droits au bail, portant respectivement sur les locaux des n° 31 et 33 de la rue du Vieux Marché aux Poissons, et de l'autre que le bail du n° 31 ne pouvait être cédé qu'à l'acquéreur du fonds, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; qu'elle n'était pas, dès lors, tenue d'effectuer la recherche mentionnée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 99-14.317, présenté par la société Belles Mailles : Attendu que la société Belles Mailles reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que le transfert des biens et droits compris dans un plan de cession s'opère par la réalisation des actes nécessaires à cette cession ; qu'en l'espèce, si le jugement arrêtant le plan de cession en date du 27 juin 1994 mentionnait le "fonds de commerce", comprenant le droit au bail du ... aux Poissons moyennant le prix de 2 000 000 francs, l'acte notarié de cession du 8 août 1994 intervenu en exécution de ce jugement faisait état de la seule cession du droit au bail précité, pour le prix de 2 000 000 de francs ; qu'en se refusant à prendre en compte le transfert de propriété effectivement opéré par cet acte, l'arrêt attaqué a violé l'article 87 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / que l'arrêt attaqué, qui rappelle lui-même que le débiteur exploitait "un fonds de commerce de cuirs et fourrures et articles ce confection hommes et femmes de luxe" dans deux magasins contigus, loués à des bailleurs différents, ne pouvait s'abstenir de rechercher si le plan de cession, qui ne concernait que l'un des deux droits au bail, ne laissait pas subsister des éléments permettant la poursuite de l'exploitation et une clientèle résiduelle qui avait été cédée à l'exposante par acte postérieur du 7 décembre 1994 ; qu'en s'abstenant de cette recherche, l'arrêt attaqué a violé l'article 81 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'en déclarant la cession du 7 décembre 1994 inopposable à la propriétaire des locaux, la cour d'appel n'a pas refusé pour autant de prendre en compte le transfert de propriété ; que le moyen manque en fait ; Attendu, d'autre part, qu'effectuant la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'existence d'un fonds de commerce unique, et l'impossibilité de céder le droit au bail du n° 31 à une personne autre que l'acquéreur de ce fonds ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est infondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Lucien Toscani et Belles Mailles à supporter, chacune, la moitié des dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lucien Toscani à payer la somme de 1 800 euros à la SCI Milton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.

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