Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00809 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7OZ
[V] [H]
C/ Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 12 Avril 2022, RG F 21/00120
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. BOUVET & [G] liquidateur de la SAS AFCOM 2I
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d'ANNECY
S.A.S. AFCOM 2I prise en la personne de l'Etude BOUVET & [G] liquidateur Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseillère désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
Exposé des faits :
La SAS AFCOM 2I a embauché M. [V] [H] en contrat à durée indéterminée en qualité de formateur/ consultant en technologie et informatique.
Par avenant du 14 juin 2019, M. [V] [H] a été affecté au poste de business consultant.
Le 9 décembre 2019, la SAS AFCOM 2I a rompu la période probatoire de 6 mois et demandé au salarié de reprendre ses fonctions initiales.
A partir du 16 mars 2020, M. [V] [H] a été placé en activité partielle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui a lieu le 15 juin 2020 et durant lequel le salarié était assisté. Au cours de cet entretien, M. [V] [H], le salarié a reçu contre décharge une lettre l'informant du motif économique de son futur licenciement lui proposant d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 26 juin 2020, M. [V] [H] a été licencié à titre conservatoire en attente de la réponse concernant le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 29 juin 2020, M. [H] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et le contrat de travail a été rompu le 6 juillet 2020.
Le 17 juillet 2020, M. [V] [H] a récupèré ses documents de fin de contrat et le solde de tout compte lors d'un entretien avec Mme [L] [Z] (responsable gestion du personnel).
Le 20 juillet 2020, le salarié a contesté le solde de toute compte par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 20 août 2020, la société lui a répondu avoir déjà réglé l'ensemble des sommes dues.
M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annecy en date du 26 avril 2021 pour demander le paiement d'heures supplémentaires, des rappels de salaire et de primes, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 12 avril 2022, le Conseil de prud'hommes d'Annecy a :
Débouté M. [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
Débouté en conséquence M. [V] [H] de ses demandes suivantes au titre :
Du paiement des heures supplémentaires
Du rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2020
Du rappel de la prime d'ancienneté
De l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la SAS Afcom 2I de ses demandes reconventionnelles de remise, sous astreinte, des codes d'accès à l'ordinateur utilisé par M. [V] [H] et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] [H] aux entiers dépens.
M. [V] [H] a interjeté appel par déclaration d'appel du 6 mai 2022 par le Réseau privé virtuel des avocats.
Le 14 mars 2023, la SAS AFCOM 2I a été placée en liquidation judiciaire. Le Tribunal de commerce d'Annecy a désigné l'Etude Bouvet Guyonnet, prise en la personne de Me [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [V] [H] demande à la cour de :
Déclarer M. [V] [H] recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de la SELARL Etude Bouvet & [G], prise en la personne de Me [G], en qualité de liquidateur, et l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] dans la procédure actuellement pendante devant la Cour d'appel de Chambéry ;
Déclarer, en conséquence, M. [V] [H] recevable, par application de ce texte, et bien fondé,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
Déboute M. [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
Déboute en conséquence M. [V] [H] [V] de ses demandes suivantes au titre :
Du paiement des heures supplémentaires
Du rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2020
Du rappel de la prime d'ancienneté
De l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [H] aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau,
Fixer la créance de M. [V] [H] au passif de la société Afcom 2I aux sommes suivantes :
5 400,56 euros au titre des heures supplémentaires réalisées mais non payées, à parfaire ;
172.43 euros au titre du rappel de salaire du mois d'avril et de mai 2020, outre les 17.24 euros au titre des congés payés afférents ;
4 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 440 euros au titre du paiement de la prime d'ancienneté outre les 144 euros au titre des congés payés afférents.
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Débouter l'Etude Bouvet Et [G], es qualité de liquidateur de La SAS Afcom 2I de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Condamner la même aux entiers dépens ;
Déclarer le jugement opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] ;
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'Etude Bouvet et [G] es qualité de liquidateur de la SAS AFCOM 2I demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu'il a débouté M. [V] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
Constater que M. [V] [H] n'a pas effectué d'heures supplémentaires;
Constater que M. [V] [H] n'a pas travaillé durant les mois d'avril et mai 2020;
Constater que la société Afcom 2I n'a pas manqué à ses obligations contractuelles;
Constater que la société Afcom 2I a procédé au versement de la prime d'ancienneté;
Débouter M. [V] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement :
Infirmer le jugement du 12 avril 2022 en ce qu'il a débouté la SOCIETE AFCOM 2I de ses demandes reconventionnelles ;
Condamner M. [V] [H] au paiement de la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonner la remise des codes d'accès de l'ordinateur utilisé par M. [V] [H] durant l'exécution de son contrat de travail, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner M. [V] [H] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais engagés à fin de réalisation du procès-verbal de constat d'huissier de justice.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] bien qu'assignée en Intervention forcée en date du 24 avril 2023 par M. [H], n'est pas intervenue dans la procédure.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juillet 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [H] soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires en sus des horaires et jours habituels de travail pour achever ses missions y compris le week-end sur le support client pour des applications en production, s'étant par ailleurs vu confier par la Direction, sur la base de ses compétences, un véritable rôle de chef de projet (mise en place d'un environnement test et du système de sécurité). Il soutient également que l'appel à des sous-traitants ne permet pas d'en déduire l'absence d'heures supplémentaires et que la pointeuse est inefficiente en matière d'heures réellement effectuées et davantage lors des déplacements. Il réclame à ce titre la somme de 5400,56 € pour les heures supplémentaires effectuées depuis son embauche en 2017.
L'Etude Bouvet Guyonnet, prise en la personne de Me [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AFCOM 2I répond que:
La prescription doit s'appliquer pour la demande de paiement d' heures supplémentaires au titre de l'année 2017
Le salarié procède par affirmation sans apporter aucun justificatif pour justifier sa demande de 340 heures en 4 années outre une attestation imprécise et un échange de mails sur 1 seul jour en 2019
Le temps de travail contractuellement prévu prévoyait d'ores et déjà 4 heures supplémentaires
Elle apporte la preuve des situations de retard de M. [H] entraînant un solde négatif du temps de travail d'une heure 47 lors de la rupture du contrat de travail. Malgré les rappels à l'ordre e les notes de service, M. [H] ne respectait pas les directives de l'employeur
M. [H] n'a jamais déclaré ses heures supplémentaires dans le cade des notes d'activité internes ni demandé de compensation et l'employeur n'en a jamais été informé
La SAS AFCOM 2I a été dans l'obligation e faire appel à deux sous-traitants développeurs pour chaque action technique et de développement à réaliser, M. [H] ne pouvant les effectuer lui-même et M. [H] les faisait également intervenir pour régler les difficultés et adressait les factures à l'employeur
Les heures supplémentaires devaient contractuellement être au préalable validées par la Direction
En concertation salariale, une pointeuse a été mise en place dans chaque agence de l'entreprise ainsi que de nouveaux horaires collectifs, étant convenu qu'à compter du 1er janvier 2018, le pointage permettrait à la RESSOURCES HUMAINES de suivre le travail réalisé notamment lors des déplacements
Des heures supplémentaires lui ont été effectivement payées comme le démontrent les bulletins de salaire
Sur ce,
S'agissant des heures supplémentaires, conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile.
Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, la juridiction prud'homale évalue souverainement, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l'absence d'autorisation donnée par l'employeur au salarié pour effectuer des heures supplémentaires est indifférente dès lors que les heures supplémentaires ont été rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.
En l'espèce, M. [H] verse aux débats les éléments suivants quant aux heures non rémunérées dont il réclame le paiement :
L'attestation de Mme [F], chef de projet au sein de la société SOMFY ayant fait appel à la SAS AFCOM 2I en 2019 au nom de son employeur SOMFY ACTIVITE SA pour des travaux d'évolution de paramétrage d'une application permettant d'informatiser les entretiens d'appréciation annuelle des salariés, qui explique que le dirigeant, M. [J], lui a délégué pour ces travaux, M. [H] et que pour des raisons qu'elle ignore le planning initial de réalisation des travaux n'a pas permis la réalisation des travaux et ils ont été engagés très tardivement'si bien que le volume des travaux et l'impératif de la date fixe d'ouverture de la campagne d'entretiens a obligé M. [H] à travailler « souvent très tard le soir (au-delà de minuit parfois) et des week-ends entiers'. »
Des échanges de mails le dimanche 1er décembre 2019 de 8H37 à 22H26 entre M. [H] et Mme [F] de la société SOMFY
Il ne ressort pas de cette attestation d'ordre général et d'un échange de mail sur une journée sur quatre années de relation contractuelle (2017 à 2020) sans autre détail ni décompte, par année, mois ou jours, une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [H] doit donc être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de rappel de salaires :
Moyens des parties :
M. [H] soutient que toutes les heures de travail réalisées alors qu'il était placé en activité partielle à compter du 16 mars 2020 n'ont pas été décomptées comme des heures travaillées.Il expose que 10 avril 2020, il lui a été demandé d'intervenir pour le client SOMFY et a dû travailler :
4 heures le 13 avril 2020
4 heures le 14 avril 2020
4 heures le 15 avril 2020
4 heures le 16 avril 2020
Soit 16 heures
Il conteste avoir fait appel à un prestataire (M. [N]) en raison de son indisponibilité.
Il expose également qu'en mai 2020, il a effectué 7H30 en télétravail le 26 mai, 7H30 le 27 mai dans les locaux afin de préparer la formation « base de données » qui s'est déroulée les 28 et 29 mai à [Localité 9], soit 15 heures de préparation et 14 heures de formation.
L'Etude Bouvet Guyonnet, prise en la personne de Me [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AFCOM 2I confirme que durant la période d'activité partielle, le 10 avril 2020, la SAS AFCOM 2I a dû faire face à un problème urgent d'un de ses clients SOMFY.
Toutefois, elle conclut d'une part que si M. [H] a été mis en copie des échanges de mails liés à la tentative de résolution de cette difficulté, cela ne signifie pas qu'il ait activement participé à la résolution de la difficulté, d'autre part que si elle a souhaité qu'il intervienne pour aider à cette résolution, il a fait savoir qu'il n'était pas disponible, qu'il n'était pas à son domicile et ne disposait pas d'une connexion internet lui permettant de réaliser un quelconque travail. Le client SOMFY a ainsi fait appel à un intervenant extérieur facturé à l'employeur et c'est M. [H] qui l'a sollicité pour qu'il intervienne.
Sur ce,
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles En application de ces dispositions, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties.
En l'espèce, M. [H] ne verse aux débats aucun élément justifiant avoir effectivement effectué une prestation de travail en avril 2020.
La SAS AFCOM 2I produit quant à elle le mail du 13 mars 2020 du service de gestion du personnel à la direction qui indique avoir eu un échange avec [V] (M. [H] ) pour s'assurer qu'il avait bien pris connaissance du mail de la direction et qu'il avait indiqué « que vu les jours où vous l'avez mis en activité partielle soit plusieurs jours de suite,ilt considère que ce sont des jours pour lui libres de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il pourrait partir de chez lui avec sa famille quelques jours et donc ne pourrait peut-être pas être disponible du jour au lendemain. Même si vous avez souligné (peut évoluer d'un jour à l'autre) il ne sera peut-être pas dispo lui de son côté : du jour au lendemain »
S'agissant de la demande de rappel de salaire pour le mois d'avril 2020, M. [H] apparait en copie des échanges mails entre Mme [M] [F] de SOMFY.
Il résulte également de ces échanges que la SAS AFCOM 2I est informée des difficultés de connexion rencontrées par la société SOMFY avant le 8 avril 2020.
M. [J] indique à Mme [F] le 9 avril 2020 qu'il est « alerté par le support technique concernant une demande qui, a priori, est bloquante sur l'APM. Il lui précise « Comme [U] (directrice générale) vous l'a indiqué par téléphone, [V] (M. [H] ) est en activité partielle, c'est une situation que nous subissons puisque nous sommes assujettis à une fermeture administrative imposée par le gouvernement. Dans ces constances exceptionnelles que nous subissons tous nous tentons de trouver une solution pour résoudre le problème rencontré aussi j'ai sollicité en premier lieu nos techniciens internes (qui pour certains travaillent encore) pour vous dépanner, force est de constater que cela n'a pas produit son effet et que la spécificité de l'application nécessite les compétences de [V] (M. [H]). Je cherche à joindre celui-ci pour organiser cette assistance, je reviendrai donc vers vous dès que j'aurais eu un retour de sa part. J'ai bien conscience de la difficulté que vous rencontrez et nous faisons tout ce qui est possible pour établir l'intégralité du service au plus vite avec les contraintes précitées qui allongent les délais d'intervention »
Le 9 avril 2020, M. [J] contacte M. [N] (prestataire extérieur) et lui indique « revenir vers vous directement car [V] [H] est en activité partielle à cause du confinement imposé et de la fermeture administrative (et donc obligatoire) dont nos centres de formation '. Notre client SOMFY subit des difficultés d'accès à l'APM depuis quelques jours'. Pouvez-vous intervenir ' Si oui merci de me préciser les modalités car c'est urgent pour le client »
Le 10 avril 2020, Mme [F] de la société SOMFI contacte M. [J] de la SAS AFCOM 2I pour savoir s'il a pu contacter « [V] » (M. [H]) à la suite du transfert du ticket. M. [J] répondant immédiatement qu'il l'a contacté et qu'« il regarde cet après-midi »
Le 14 avril 2020, Mme [F] relance M. [J] pour lui signaler que les problèmes sont toujours présents et il répond que «comme je vous l'ai indiqué vendredi 10 avril 2020 après-midi [V] travaille actuellement à la résolution du problème, les problèmes que vous évoquez ont bien été enregistrés dans le ticket ouvert depuis leur remontée' »
Dans la journée, les problèmes se multipliant, plusieurs tickets ont été adressés à Mme [F] et elle indique à la SAS AFCOM 2I qu'elle souhaite que « malgré le contexte actuel » (le confinement COVID 19), elle mobilise ses ressources pour que les problèmes soient pris en compte dans de bonnes conditions dans la mesure où la majorité des effectifs de SOMFY poursuit normalement ses activités à distance.
Le 20 avril 2020, M. [J] confirme à Mme [F] que le problème est réglé et celle-ci indique qu'elle a de nouveau accès aux dossiers.
Le 27 avril, Mme [F] reprend contact avec M. [J] en indiquant qu'elle a eu ces derniers jours énormément de signalements de déconnexions intempestives de l'application par des utilisateurs et que « compte tenu de la situation actuelle, [V] (M. [H] ) est empêché d'intervenir sérieusement sur l'application et je le comprends. Mais dès qu'il aura repris son activité, il faudra qu'il répare de problème en priorité' »
Le 21 avril 2020, le service juridique est interpellé par la directrice générale du groupe SI2A qui explique que « suite à la fermeture administrative de nos centres de formation, nos salariés sont en activité partielle sans travailler depuis le 15 mars 2020. Nous avons un contrat support avec une entreprise (somfy) et nous avons contacté notre salarié qui est en activité partielle pour intervenir à distance. Ce dernier nous répond qu'il est parti en week-end, et il est bloqué et qui n'a pas de connexion Internet donc il ne peut pas intervenir' quelles options avons-nous s'il te plaît ' Au secours ». Le service juridique répondant que le contrat de travail est suspendu et qu'il ne peut donc être reproché aux salariés de ne pas rester à la disposition de l'entreprise sauf si la mission chez Somfy était clairement notée sur le courrier avant la mise en activité partielle.
Le 8 mai 2020, M. [H] adresse un mail à la SAS AFCOM 2I en indiquant » bonjour à tous, je viens de bénéficier d'une connexion Internet valable j'en ai profité pour découvrir Next cloud. Bien pour le planning ! ».
Il ressort de l'ensemble de ces éléments et des échanges susvisés que la SAS AFCOM 2I a effectivement contacté M. [H], qui était par ailleurs en copie de tous les échanges avec SOMFY, pour qu'il intervienne afin de régler les difficultés du client SOMFY, qu'elle a eu du mal à le joindre et que celui-ci a finalement décliné sa participation du fait de l'activité partielle et renvoyé Monsieur [J] vers M. [N], un intervenant extérieur, à qui la SAS AFCOM 2I a fait appel pour un montant de 1300 €.
S'agissant de la demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2020, M. [H] ne donne aucun élément justifiant avoir effectivement effectué une prestation en télétravail à cette date comme conclu.
M. [H] doit être débouté des demandes de rappels de salaires à ces titres par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la prime d'ancienneté :
Moyens des parties :
M. [H] soutient qu'il aurait dû recevoir une prime d'ancienneté à compter de ces 18 mois d'ancienneté révolue, soit à compter du mois de janvier 2019, soit la somme de 1440 € outre 144 € au titre des congés payés afférents.
La SAS AFCOM 2I fait valoir qu'à compter du mois de janvier 2019, le salarié a perçu une prime de 80 € qui s'est ajoutée à sa rémunération mensuelle brute et qu'une correspondance en date du 31 janvier 2019 l'en a informé. Ses bulletins de salaire faisant bien référence au versement de cette prime.
Sur ce :
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, le principe du paiement d'une prime d'ancienneté de 79,99 € n'est pas contesté par les parties comme devant intervenir à compter du 1er janvier 2019.
Si la SAS AFCOM 2I ne justifie pas que M. [H] a effectivement été informé de son augmentation du fait du versement de la prime d'ancienneté par le courrier versé aux débats, il ressort néanmoins de l'examen des fiches de paie de M. [H] qu'à compter du 1er janvier 2019, M. [H] a effectivement perçu un salaire de base de 2 202,57 € au lieu de 2 122,58 €, soit 79,99 € de plus, pour 169 heures de travail. Si M. [H] conteste que cette somme corresponde à sa prime d'ancienneté, il n'apporte aucun élément s'agissant des motifs du versement mensuel de cette somme à compter de cette date. M. [H] a donc été rempli de ses droits et doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [H] soutient que l'employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts :
Qu'il a fait l'objet d'un chantage à la remise des documents de fin de contrat de travail et de son solde de tout compte puisqu'il contestait son solde de tout compte. M. [J] ayant demandé à la comptabilité que le chèque ne lui soit pas remis s'il refusait de signer le document de solde de tout compte.
Qu'il n'a perçu sa prime pour le passage du TOSA certification informatique qu'après l'avoir réclamée à de nombreuses reprises à son employeur en 2020 alors qu'il l'avait obtenue fin 2019
Qu'il a été accusé injustement de vol le 8 septembre 2020 et qu'à son retour d'activité partielle, son matériel avait été bloqué sans qu'il puisse y accéder.
L'Etude Bouvet Guyonnet, prise en la personne de Me [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AFCOM 2I fait valoir qu'elle a toujours exécuté le contrat de travail de bonne foi et que :
M. [H] ne démontre pas avoir fait l'objet d'un chantage à la signature du solde de tout compte
M. [H] se devait de restituer son matériel informatique en état d'utilisation conformément à la charte informatique de l'entreprise alors qu'il l'a conservé par devers lui les codes d'accès permettant leur ouverture et donc l'utilisation de l'ordinateur qui lui avait confié malgré demande écrite auprès de son conseil. Un constat d'huissier ayant dû être sollicité.
Elle soutient par ailleurs que c'est M. [H] qui n'a pas exécuté de bonne fois le contrat de travail en refusant de restituer un code d'accès à son ancien matériel informatique.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce, M. [H] ne verse aucun élément objectif (uniquement un courrier de sa part à son employeur du 20 juillet 2020) démontrant qu'il a été victime d'un chantage à la signature du solde de tout compte de la part de son employeur ni qu'il aurait perçu sa prime TOSA avec retard après plusieurs demandes auprès de son employeur, ni qu'il n'a pu accéder à son poste informatique à son retour d'activité partielle, comme conclu.
Aux termes du contrat de travail de M. [H] en date du 13 juin 2017, le salarié « s'engage expressément à restituer le matériel et les documents confiés ainsi que toutes copies ou reproductions en sa possession le jour même où il cessera effectivement ses fonctions pour quelque cause que ce soit, sans demande ou mise en demeure préalable de la société ».
Il ressort également de la charte informatique de l'entreprise dont M. [H] ne conteste pas avoir eu connaissance, que « l'utilisateur doit verrouiller son matériel informatique en cas d'absence mais qu'au vu de la continuité du service, il s'interdit cependant d'appliquer des mesures de sécurité non validées par la Direction et qui auraient pour conséquence de rendre inaccessibles des informations intéressant le bon fonctionnement de l'entreprise (chiffrement ou protection d'un fichier à l'aide d'un mot de passe non communiqué à son supérieur hiérarchique par exemple) ».
Le 18 mai 2021, puis le 1er juillet 2021, le conseil de la SAS AFCOM 2I sollicite du conseil de M. [H] la communication des codes d'accès et de données concernant les clients et les pratiques internes de la société que M. [H] détenait, précisant avoirtenté de se connecter à l'ancien ordinateur de M. [H] pour récupérer d'anciennes données et constaté que le poste était verrouillé avec un code d'accès au démarrage du PC et un deuxième code d'accès sur le disque dur. Le courrier précise que la SAS AFCOM 2I avait déjà adressé un précédent courrier de demande à M. [H] l'année dernière en ce sens, celui-ci ayant répondu avoir restitué toutes les données, mais le second code d'accès étant toujours manquant.
L'employeur verse aux débats un constat de Me [O], Huissier de justice en date du 29 juin 2021, dont il résulte que le disque dur de l'ordinateur dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de celui de M. [H], est inaccessible sans code d'accès.
Il résulte des éléments susvisés que M. [H] n'a non seulement pas été accusé de vol par son employeur comme conclu, mais qu'il ne justifie pas avoir transmis à son employeur l'ensemble des codes permettant d'accéder à son ancien matériel informatique comme imposé par la charte informatique et son contrat de travail, et a ainsi manqué à son obligation d'exécuter loyalement son contrat de travail. Cette situation causant un préjudice à la SAS AFCOM 2I qui n'a pu déverrouiller le matériel informatique.
Il en résulte que la SAS AFCOM 2I n'a pas manqué à l'exécution loyale du contrat de travail au contraire de M. [H]. Il convient par conséquent par voie d'infirmation du jugement déféré de condamner M. [H] à payer à l'Etude Bouvet Guyonnet, prise en la personne de Me [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AFCOM 2I la somme de 1 000 € de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens.
M. [H], partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à l'Etude Bouvet Guyonnet, prise en la personne de Me [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AFCOM 2I, la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles pur l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevables les demandes d'intervention forcée de l'Etude Bouvet Guyonnet, prise en la personne de Me [P] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AFCOM 2I et de l'UNEDIC délégation CGEA AGS d'[Localité 7],
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Débouté M. [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
Débouté en conséquence M. [V] [H] de ses demandes suivantes au titre :
Du paiement des heures supplémentaires
Du rappel de salaire pour les mois d'avril et mai 2020
Du rappel de la prime d'ancienneté
De l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] [H] aux entiers dépens.
L'INFIRME, pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] à payer à l'Etude Bouvet Guyonnet, prise en la personne de Me [P] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AFCOM 2I, la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
CONDAMNE M. [H] à payer la somme de 1 500 € à l'Etude Bouvet Guyonnet, prise en la personne de Me [P] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS AFCOM 2I sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [H] aux dépens exposés par les parties en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Valéry CHARBONNIER, Présidente, et M. Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente