Cour de cassation, 27 juin 1990. 86-45.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.623
Date de décision :
27 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par M. George B..., demeurant La Prairie ... (Hauts-de-Seine),
en cassation de deux arrêts rendus le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C) et le 16 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société anonyme Peugeot, dont le siège social est ... Armée à Paris (16ème),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., M. X..., Mme A..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Peugeot, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-45.623 et 87-45.246 ; Sur le premier moyen et le second moyen réunis du pourvoi n° 86-45.623 :
Attendu, selon le premier arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1986), que M. B..., entré au service de la société Peugeot en qualité de cadre le 1er octobre 1941, et nommé président du directoire de Citroën le 16 janvier 1975, a conclu le 12 janvier 1979, à l'expiration de son mandat, un contrat de travail à durée déterminée qui devait expirer le 31 décembre 1986 et aux termes duquel il devenait conseiller du directoire Peugeot-Citroën pour les affaires internationales ; que l'employeur, ayant rompu le contrat prématurément avec effet au 1er juillet 1984, a versé à M. B... une indemnité égale au montant du salaire brut des trente mois restant à courir ; que, prétendant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. B... a attrait la société Peugeot en paiement de diverses sommes ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre des années 1982 à 1984, alors, selon le pourvoi, en premier lieu que la clause de variation du salaire insérée dans le contrat du 12 janvier 1979 est ainsi rédigée :
"Cette rémunération, qui pour l'année civile 1979 sera celle fixée par lettre annexe en date de ce jour, subira ensuite chaque année à partir du 1er janvier 1980, par rapport à celle de l'année
précédente, un taux de variation qui sera fixé par le directoire à la fin de chaque année pour l'année suivante en considération de la variation de la valeur du point-cadre" ; que cette disposition claire et précise pose, sans la moindre ambiguïté, le principe d'une revalorisation annuelle du salaire ; qu'en estimant néanmoins que la société Peugeot pouvait sur le fondement de cette disposition priver M. B... de toute revalorisation de son salaire, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, en second lieu, qu'il résulte de l'expression
"en considération de la valeur du point-cadre" que l'employeur était dans l'obligation d'appliquer à la rémunération de M. B... le taux de variation de la valeur de cet indice applicable à l'ensemble des cadres du groupe Peugeot ; qu'en estimant néanmoins que M. B... ne pouvait prétendre voir sa rémunération varier chaque année en fonction de l'évolution de la valeur du point-cadre, la cour d'appel a une nouvelle fois dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en troisième lieu et en toute hypothèse, qu'en se bornant à des considérations abstraites d'ordre général, sans rechercher précisément et concrètement quelle avait été exactement la situation faite aux cadres de l'entreprise en 1982, 1983 et 1984, tout en reconnaissant que même pour les dix plus hautes rémunérations du groupe, une variation même inférieure au point-cadre mais certaine, avait été appliquée, et sans vérifier par conséquent si M. B... n'avait pas fait l'objet d'une discrimination injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, que l'ensemble de l'argumentation de M. B... tendait à démontrer qu'il avait été l'objet d'une discrimination injustifiée et que l'employeur avait porté atteinte au droit qu'il avait acquis de voir, comme tous les cadres de l'entreprise, sa rémunération revalorisée chaque année en fonction de la variation de la valeur du point-cadre ; que, dans ces conditions, les juges d'appel ne pouvaient se dispenser de procéder à une appréciation d'ensemble de la situation contractuelle de M. B... depuis son engagement par la société Peugeot ; qu'en se bornant à apprécier sa situation dans le seul cadre du contrat du 12 janvier 1979, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, en cinquième lieu, qu'en vertu du principe de hiérarchie des normes, les dispositions issues d'un accord collectif, d'un usage ou d'un règlement intérieur s'imposent, sauf clauses plus favorables, aux contrats individuels de travail ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait opposer à M. B... qui se fondait sur un usage d'entreprise, les dispositions du contrat de travail, la convention du 12 janvier 1979 étant impuissante à priver d'effet une norme à laquelle elle ne pouvait déroger dans un sens défavorable au salarié ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé
sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 135-2 du Code du travail ; alors, enfin, que M. B... se prévalant de l'existence d'un usage d'entreprise dont il démontrait l'existence, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la pratique qui s'était instaurée dans l'entreprise et consistant à revaloriser chaque année le salaire des cadres en fonction de l'évolution de la valeur du point-cadre constituait ou non un usage ; qu'en omettant de procéder à cette recherche comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire de la clause relative à la variation de la rémunération de M. B... que la cour d'appel a estimé qu'elle ne lui garantissait pas une indexation de cette rémunération sur la valeur du point-cadre ; Attendu, ensuite, qu'en énonçant que depuis 1981, pour les dix plus hautes rémunérations du groupe Peugeot, la variation des salaires avait été inférieure au point-cadre et parfois nulle, la cour d'appel a d'une part, écarté, s'agissant des plus hautes rémunérations, l'existence de l'usage allégué et, d'autre part, exclu toute intention de discrimination de la part de l'employeur ; Qu'aucun des deux premiers moyens n'est donc fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 86-45.623 :
Attendu que M. B... reproche également à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation qui sera prononcée sur le premier et sur le deuxième moyen devra nécessairement s'étendre par voie de conséquence au chef du dispositif concernant l'indemnité de rupture puisque celle-ci a été calculée sur la base d'un traitement non réévalué ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1149 du Code civil ; alors, d'autre part, que la base de calcul du préjudice matériel causé à M. B... par la rupture anticipée de son contrat de travail était nécessairement constituée par le montant de l'ensemble des avantages directs et indirects qu'il aurait dû recevoir si la société Peugeot avait exécuté
jusqu'au 31 décembre 1986 son obligation de lui fournir le travail convenu ; que M. B..., ainsi qu'il l'avait indiqué dans ses conclusions d'appel, aurait dû par conséquent recevoir non seulement le salaire correspondant à la durée non exécutée du contrat de travail mais encore une indemnité de congés payés et une indemnité conventionnelle de départ à la retraite, soit au total plus de 35 mois de salaire ; qu'en omettant de se prononcer sur ce chef de préjudice matériel que ne pouvait réparer l'octroi d'une indemnité correspondant aux seuls salaires dont M. B... avait été privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; alors, enfin, que M. B... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait été évincé de l'entreprise dans le plus grand secret, qu'aucune réunion d'adieu n'avait été organisée avec ses
collaborateurs, que les publications internes de l'entreprise s'étaient abstenues de mentionner son départ ; que dans de telles circonstances les milieux professionnels et les cadres de l'entreprise pouvaient légitimement être conduits à s'interroger sur son intégrité et sur sa compétence ; qu'en omettant dès lors de se prononcer sur ce chef de préjudice moral, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le rejet des premier et deuxième moyens rend le troisième moyen inopérant en sa première branche ; Attendu, d'autre part, que c'est souverainement que la cour d'appel a décidé que l'indemnité allouée par la société Peugeot couvrait et réparait les chefs de préjudice visés par les deux autres branches du moyen ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 87-45.246 :
Vu l'article 1149 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. B... de sa demande relative à la perte de points de retraite, la cour d'appel a retenu qu'ayant cessé son activité le 30 juin 1984 sans avoir atteint l'âge de 65 ans, il n'avait droit qu'à une allocation au taux de 55 % et que c'était vainement que pour obtenir le taux de 60 %, il faisait valoir qu'il en était privé par la faute de
la société qui, en ayant rompu le contrat avant son terme, avait empêché que la liquidation de ses droits intervienne à une époque où il aurait atteint 65 ans, dès lors qu'il se prévalait du dommage ainsi subi, non en formant une demande de dommages intérêts, mais en prétendant qu'il lui était dû une garantie de retraite annuelle au taux de 60 %, cette demande se heurtant au règlement de l'institution de retraite ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. B... avait également formulé sa demande à titre indemnitaire et que dès lors, il lui appartenait de rechercher si l'intéréssé avait ou non subi un préjudice du fait de la prise anticipée de sa retraite à un taux réduit, et, dans l'affirmative, d'en fixer le montant dans les limites de la demande en réparation dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi n° 87-45.246 :
Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. B... de sa demande de remboursement des cotisations d'assurance-décès au titre de la période du 1er juillet 1984 au 31 décembre 1986, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que la société Peugeot n'était pas tenue de prendre en charge ces cotisations afférentes à un contrat d'assurance que M. B... avait volontairement souscrit alors qu'il n'était plus son salarié ; Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que M. B... avait été privé par la décision de l'employeur du bénéfice de l'assurance-décès que celui-ci avait contractée au profit de ses salariés ;
Qu'en s'abstenant de rechercher si M. B... n'avait pas subi, de ce fait, un préjudice indemnisable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 novembre 1986,
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la demande relative à la perte de points de retraite et à
la demande de remboursement des cotisations d'assurance-décès, l'arrêt rendu le 16 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Peugeot, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique